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Cour de cassation, 03 avril 2007. 06-13.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-13.941

Date de décision :

3 avril 2007

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les travaux de restructuration de la galerie marchande entrepris en 1996 et l'implantation d'enseignes nationales avaient entraîné une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé le prix du bail renouvelé à compter du 15 octobre 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la société l'Immobilière groupe Casino, et rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

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