Texte intégral
C 9
N° RG 21/04699
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDMR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marion GLASSON
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00599)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble
en date du 05 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le 19 Mai 1979 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/012763 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LA TRANSALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [N], né le 19 mai 1979, a été embauché le 2 janvier 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) La Transalpes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à hauteur de 40 heures par semaine, en qualité d'agent d'entretien, niveau AS, échelon 3, activité A de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier en date du 15 mai 2019, la SARL La Transalpes a notifié à M. [B] [N] un avertissement en raison d'un travail incomplet le 13 mai 2019.
Par courrier en date du 27 mai 2019, la SARL La Transalpes a notifié à M. [B] [N] un avertissement en raison du non-respect du cahier des charges par le salarié.
Par courrier en date du 28 juin 2019, un dernier avertissement a été notifié à M. [B] [N] par la SARL La Transalpes en raison du non-respect du cahier des charges par le salarié.
Par courrier en date du 10 septembre 2019, M. [B] [N] a été convoqué par la SARL La Transalpes à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 20 septembre 2019 puis mis à pied à titre disciplinaire les 8 et 9 octobre 2019 pour plusieurs griefs reprochés par l'employeur.
En date du 28 octobre 2019, les parties ont convenu la signature d'une rupture conventionnelle, transmise à la DIRECCTE le 12 novembre 2019 après l'expiration du délai légal de rétractation. La rupture conventionnelle a pris effet le 3 décembre 2019.
Par requête en date du 2 juillet 2020, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation des sanctions dont il a fait l'objet, ainsi que la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, outre l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis.
La SARL La Transalpes s'est opposée aux prétentions adverses mais a accepté de verser au salarié la somme de 77,31 euros relative à l'indemnité de rupture conventionnelle.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que la SARL La Transalpes a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
- dit et jugé que les avertissements et la mise à pied ne présentent pas de caractère abusif,
- constaté que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée au salarié était en deçà de l'indemnité légale de licenciement,
- pris acte de ce que la SARL La Transalpes accepte de verser à M. [B] [N] la somme de 77,31€ à titre de reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle.
- l'y a condamné en tant que de besoin.
- débouté M. [B] [N] de l'ensemble de ses autres demandes.
- débouté la SARL La Transalpes de sa demande reconventionnelle.
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 06 octobre 2021 pour M. [N] et le 08 octobre 2021 pour la société La transalpes.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, M. [B] [N] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, M. [B] [N] sollicite de la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 05 octobre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL La Transalpes à régler à M. [B] [N] la somme de 77,31 € au titre du rappel de l'indemnité de rupture conventionnelle,
Et statuant à nouveau,
Juger que la SARL La Transalpes a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la SARL La Transalpes à verser à M. [B] [N] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
Juger abusifs les avertissements notifiés au salarié le 15 mai 2019, puis le 28 juin 2019,
En conséquence,
Annuler lesdites sanctions, et condamner la SARL La Transalpes à payer à M. [B] [N] la somme de 2.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Juger abusive la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 25 septembre 2019,
En conséquence,
Annuler ladite sanction, et condamner la SARL La Transalpes à payer à M. [B] [N] la somme de 177,48 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, comprenant les congés payés afférents,
Juger que M. [B] [N] a régularisé sous la contrainte, la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL La Transalpes à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes :
- 1.855,50 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire brut,
- 185,55 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 6.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL La Transalpes à payer à M. [B] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, la SARL La Transalpes sollicite de la cour de':
Vu les motifs exposés,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1222-1, 1331-1 et 1237-11 du code du travail,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 octobre 2021
Débouter M. [B] [N] de toutes ses demandes, fins et réclamations complémentaires
Condamner M. [B] [N] à verser à la SARL La Transalpes la somme de 2500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, quoique M. [N] sollicite la confirmation des dispositions du jugement ayant pris acte de ce que la SARL La Transalpes accepte de verser à M. [B] [N] la somme de 77,31 euros à titre de reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle et l'y ayant condamné en tant que de besoin, force est de constater que l'intimée n'a élevé aucun appel incident à ce titre.
Il s'ensuit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune critique utile à l'égard de ces dispositions si bien que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que celles-ci sont définitives sans qu'il y ait lieu de statuer de ce chef, y compris par confirmation.
Sur l'avertissement du 15 mai 2019':
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, dans le courrier d'avertissement notifié au salarié le 15 mai 2019, l'employeur a reproché à M. [N] de n'avoir pas procédé au nettoyage approfondi du porche de la copropriété située au [Adresse 2], le 13 précédent, et d'avoir élevé le ton lorsqu'il lui a fait remarquer la mauvaise exécution de ses missions.
La société Transalpes ne produit pas le moindre élément utile de nature à établir les deux griefs précis qui sont reprochés au salarié, qui ne les a pas reconnus.
L'attestation de Mme [G], agent de propreté, qui effectuait la même tournée que M. [N] qu'elle a formé et qui témoigne de la faisabilité de celle-ci en étant seule, est sans portée s'agissant de la preuve des fautes disciplinaires reprochées à ce dernier dès lors que cette pièce n'a en définitive que pour objet de répondre au moyen développé en défense par M. [N] selon lequel il était surchargé de travail, sans préjudice du fait de savoir si chacun des griefs précis qui lui sont adressés, sont ou non établis.
Il s'ensuit que la preuve d'une faute disciplinaire n'est pas rapportée, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler l'avertissement notifié le 15 mai 2019.
Sur l'avertissement du 28 juin 2019':
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la société Transalpes a reproché à M. [N] dans l'avertissement notifié le 28 juin 2019 de ne pas respecter le cahier des charges de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 7], à savoir le balayage et le lavage du porche tous les jours, en dépit de mises en garde antérieures.
L'employeur lui a également fait grief de ne pas balayer systématiquement la cour de la copropriété du [Adresse 5] la première semaine de chaque mois.
Concernant le premier grief, il est produit un devis non signé du 02 novembre 2015 répertoriant comme missions pour cette copropriété le balayage et le lavage notamment du porche, non pas tous les jours mais du lundi au vendredi.
Il est également versé aux débats un bon de commande.
Cette seule pièce, listant des tâches qui ne correspondent pas même exactement à celles dont la non-exécution est reprochée au salarié, ne saurait démontrer que M. [N] a pu commettre les manquements qui lui sont imputés, étant observé qu'aucun élément utile ne corrobore les mises en garde antérieures évoquées.
S'agissant du second grief, il est versé aux débats une liste de tâches, dont effectivement le balayage de la cour une fois par mois. Cette liste n'est signée ni par l'employeur ni par le salarié de sorte que la cour d'appel est laissée dans l'ignorance des conditions dans lesquelles M. [N] a pu en avoir connaissance.
Surtout, aucune pièce ne vient confirmer l'affirmation de l'employeur selon laquelle cette tâche ne serait pas systématiquement réalisée alors que M. [N] n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence d'annuler l'avertissement notifié le 28 juin 2019 à M. [N].
Sur la mise à pied disciplinaire du 25 septembre 2019':
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, La société Transalpes a adressé à M. [N] une mise à pied à titre disciplinaire de deux jours ouvrés les 08 et 09 octobre 2019 pour avoir':
- refusé de payer une contravention de 135 euros pour stationnement gênant le 09 septembre 2019
- manqué de sortir systématiquement les poubelles de la copropriété des [Adresse 1] et [Adresse 3]
- omis de respecter le cahier des charges de la copropriété du[Adresse 1]t à [Localité 7] en raison d'un défaut de nettoyage des balcons tous les 15 jours ainsi que de balayage de la cour
- manqué de nettoyer le local poubelle de la copropriété du [Adresse 4] chaque semaine
- omis d'enlever les tâches du hall du [Adresse 10], obligeant le dirigeant à le faire lui-même ainsi que le balayage de deux accès aux garages, remplis de feuilles.
En premier lieu, concernant le premier grief, la cour d'appel ne peut que constater, ainsi que le développe en défense M. [N], que l'avis de contravention du 17 août 2019 concerne des faits du 09 août 2019, sans que la société employeur ne fournisse la moindre explication au titre de la discordance de dates.
Ce premier grief ne peut dès lors être retenu.
En second lieu, l'employeur produit aux débats un courriel d'une habitante du [Adresse 1] en date du mercredi 14 août 2019 avec une photographie d'une poubelle pleine.
Or, au vu du planning, M. [N] objecte à juste titre qu'il doit s'occuper des poubelles de cette copropriété les lundis, mardis et jeudis si bien que le grief manque en fait et n'est pas retenu.
En troisième lieu, s'agissant des tâches alléguées comme non effectuées dans la copropriété du [Adresse 1], l'employeur a versé aux débats une liste de missions non datée et non signée tant par le salarié que par l'employeur, jugée dénuée de toute valeur probante et ce d'autant plus qu'elle ne correspond pas, concernant le nettoyage tous les 15 jours des balcons et au balayage de la cour, au devis du 31 décembre 2001.
En quatrième lieu, s'il est versé aux débats un devis signé le 12 mars 2019 concernant la copropriété du [Adresse 4], aucun élément n'est versé aux débats s'agissant d'une absence de nettoyage chaque semaine du local poubelle, de sorte que ce grief n'est pas établi.
En cinquième, lieu, aucun élément utile n'est produit concernant la présence de taches dans le hall de la copropriété du [Adresse 10] ainsi que s'agissant de la consigne qui aurait été donnée au salarié et qui n'aurait pas été suivie.
En outre, le balayage des voies de circulation des garages n'est prévue, selon le devis, qu'une fois par trimestre et non selon les nécessités, en cas de présence de feuilles.
Les manquements visés ne sont en conséquence par retenus.
Dès lors qu'aucun des griefs fondant la mise à pied disciplinaire de 2 jours n'est démontré, il convient par infirmation du jugement entrepris de l'annuler et de condamner la société Transalpes à payer à l'appelant la somme de 177,38 euros brut à titre de rappel de salaire comprenant les congés payés afférents au titre de la mise à pied injustifiée.
Sur la demande indemnitaire au titre des sanctions disciplinaires injustifiées':
M. [N] a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires injustifiées, dont l'une avec privation de salaire, ce qui lui a incontestablement causé un préjudice moral significatif de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société Transalpes à lui payer la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle':
Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté de consentement des parties.
L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture (Soc.23 mai 2013, n°12-13.865, Bull. V n 128). Toutefois, et conformément à la théorie générale des contrats, leur consentement ne doit pas être vicié.
Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si le consentement d'une partie a été vicié (Soc. 23 mai 2013 précité, Soc. 16 septembre 2015, n°14-13.830, Bull. V n°162, Soc. 17 mars 2021, n°19-25.313).
En l'espèce, M. [N] ne fait qu'affirmer que son consentement lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle aurait été vicié par les menaces de licenciement pour faute grave de son employeur, aucun élément ne venant corroborer ses allégations.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle signée le 28 octobre 2019 et de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Transalpes à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Transalpes, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle et de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
ANNULE les avertissements notifiés par courriers en date des 15 mai et 28 juin 2019
ANNULE la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée par lettre du 25 septembre 2019
CONDAMNE la société Transalpes à payer à M. [N] les sommes suivantes':
- cent soixante-dix-sept euros et trente-huit centimes (177,38 euros) à titre de rappel de salaire dont les congés payés afférents au titre de la mise à pied disciplinaire
Outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020
- deux mille euros (2000 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
CONDAMNE la société Transalpes à payer à M. [N] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure
REJETTE la demande de la société Transalpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Transalpes aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président