Cour d'appel, 13 mai 2008. 06/03020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03020
Date de décision :
13 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No283
R.G. : 06/03020
CJ/SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
30 juin 2006
X...
C/
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 13 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...
né le 30 Septembre 1980 à CONSTANTINE (ALGERIE)
...
30000 NÎMES
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Céléstine BIFECK, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/006728 du 13/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NÎMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
14 rue du Cirque Romain
30000 NÎMES
n'ayant pas constitué avoué
assignée à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Février 2008.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
*
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Mohamed X... a été victime d'un accident de la circulation le 23 juin 2003 à NÎMES alors qu'il était passager transporté sur le cyclomoteur conduit par Monsieur Z... appartenant à Monsieur A..., assuré auprès de la MMA, et heurté par un véhicule automobile dont le conducteur a pris la fuite. Monsieur X... souffrant d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et d'une plaie du genou gauche avec section du tendon rotulien, ouverture articulaire et fracture parcellaire du condyle externe était hospitalisé et subissait deux interventions chirurgicales.
Mandaté par la Compagnie d'Assurances MMA, le Docteur B... examinait Monsieur X... et déposait son rapport le 25 juin 2004. Contestant les propositions d'indemnisation de la MMA, Monsieur X... a fait assigner cette compagnie ainsi que Monsieur A... en référé et obtenu l'institution d'une expertise confiée au Docteur C.... Une provision de 10.570€ était allouée à Monsieur X....
A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 29 mars 2005, Monsieur X... a fait assigner la MMA, Monsieur A... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 29.308,70€ en réparation du préjudice soumis à recours et celle de 12.400€ au titre du préjudice personnel avec doublement de l'intérêt légal. Il sollicitait une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 5 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué comme suit :
"Révoque l'ordonnance du 14 avril 2006 et fixe la nouvelle clôture à l'audience de plaidoiries du 21 avril 2006 ;
Juge que la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS est tenue de réparer sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de L 211-1 du Code des Assurances les conséquences dommageables de l'accident du 23 juin 2003 à l'occasion duquel Monsieur Mohamed X... a été blessé ;
Déboute Monsieur Mohamed X... de l'ensemble de ses prétentions contre Monsieur Mohamed A... ;
Vu pour partie utile le rapport d'examen médical du Docteur Mounir C... en date du 29 mars 2005 ;
Fixe à 13.481,02€ le préjudice corporel soumis à recours ;
Fixe à 6.500€ le préjudice corporel à caractère personnel ;
Condamne la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 2.250€ après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions versées à titre de solde indemnitaire sur son préjudice corporel ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 du Code Civil ;
Rejette toutes autres demandes présentées par les parties à l'instance ;
Condamne la Compagnie d'Assurances LES MUTUELLES DU MANS aux dépens de la présente instance ;
Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD qui a servi des prestations pour le compte de Monsieur Mohamed X... à hauteur de 5.481,02€".
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la Société MMA et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2007 pour la Société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA) et le 30 janvier 2008 pour Monsieur X....
Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement du 30 juin 2006 sur le quantum des réparations et de lui allouer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 8.917,68€
- souffrances endurées : 5.550€
- déficit fonctionnel permanent : 14.910€
- préjudice esthétique : 1.850€
- préjudice d'agrément : 5.000€
Il sollicite au visa de l'article L 211-13 du Code des Assurances l'octroi des intérêts sur ces sommes au double de l'intérêt légal à compter du mois de novembre 2003 et l'allocation d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il entend voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD.
La Société MMA conclut à la confirmation du jugement entrepris sur le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d'agrément et le rejet du doublement des intérêts. Formant appel incident pour le surplus, elle entend voir réduire les indemnités allouées à Monsieur X... aux montants offerts soit :
- 7.350€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.100€ au titre du prétium doloris,
- 800€ au titre du préjudice esthétique.
Elle demande à la Cour de constater qu'après déduction de l'indemnité provisionnelle de 12.250€ perçue par Monsieur X..., celui-ci a été intégralement indemnisé du préjudice subi. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Par courrier du 31 janvier 2007, elle a indiqué que sa créance définitive s'élevait à 5.481,02€ au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 février 2008.
MOTIFS :
Comme pertinemment retenu par le Tribunal, le droit à indemnisation de Monsieur X... et l'obligation à réparation de la Compagnie MMA, assureur du véhicule, résultent des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés ;
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que Monsieur X... a subi à la suite de l'accident du 23 juin 2003 :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
- une contusion de l'épaule droite,
- un traumatisme du genou gauche avec section du tendon rotulien et perte de substance ostéo-cartilagineux au niveau du condyle.
L'expert a répondu avec précision aux questions posées après examen de la victime, des documents médicaux, des comptes rendus opératoires et des soins infirmiers. Ses conclusions non critiquées sont les suivantes :
"Accident du 23 juin 2003
- Incapacité temporaire totale : du 23 juin 2003 au 23 mars 2004
- Consolidation médico-légale : 23 juin 2004
- Incapacité permanente partielle : 7% (sept pour cent)
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique : 1/7
- Préjudice d'agrément : aucun
- Préjudice professionnel : néant".
Monsieur X..., âgé de 22 ans à la date de l'accident, était alors sans emploi, inscrit à l'ANPE depuis 2002.
Compte tenu de l'âge et de la situation de la victime à la date de l'accident, des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 concernant le recours des tiers payeurs qui s'exerce désormais poste par poste, le préjudice corporel de Monsieur X... sera réparé comme suit :
I - Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- dépenses de santé actuelles :
L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD pour un montant de 5.481,02€.
Aucune somme ne revient de ce chef à la victime.
2 - pertes de gains professionnels pendant l'ITT :
Comme à juste titre relevé par le Tribunal, Monsieur X... était inscrit à l'ANPE depuis le mois de septembre 2002. Il accomplissait depuis le 1er janvier 2003 un contrat emploi solidarité à échéance au 30 juin 2003 soit 7 jours après l'accident.
Il n'est justifié d'aucune perte de salaire ni de diminution ou suspension des indemnités de chômage. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation au titre d'une perte de revenus pendant l'ITT.
Devant la Cour, Monsieur X... fonde sa demande d'une indemnité de 8.917,68€ sur la gêne subie dans les actes de la vie courante, poste correspondant à un préjudice extra-patrimonial ci-après examiné.
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Aucune demande n'est formée de ce chef.
II - Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant l'ITT. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l'espèce, l'ITT a duré 9 mois. Monsieur X... a été hospitalisé du 23 juin 2003 jusqu'au 30 juin 2003, opéré le jour de l'accident et soumis à des soins infirmiers jusqu'au 31 juillet 2003. Il a à nouveau été hospitalisé pendant deux jours le 3 octobre 2003 pour ablation du matériel mis en place lors de la première intervention chirurgicale. L'ITT a été ininterrompue jusqu'au 23 mars 2004, l'expert rappelant l'abandon des cannes à cette date.
Les troubles subis par Monsieur X... dans ses conditions d'existence pendant ces 9 mois justifient l'allocation d'une indemnité de 4.500€.
2) souffrances endurées
Comme précédemment exposé, Monsieur X... a subi deux interventions chirurgicales et une rééducation fonctionnelle pendant plusieurs mois. Les souffrances endurées résultant du traumatisme initial, des soins et de la rééducation ont été chiffrées par l'expert à 3 sur 7.
L'indemnisation allouée de ce chef par le Tribunal à hauteur de 4.000€ sera confirmée.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) déficit fonctionnel permanent
Les séquelles fonctionnelles relevés par l'expert consistent en une amyotrophie persistante du quadriceps gauche mais également en des douleurs lors de la mobilisation du genou gauche. Le déficit fonctionnel en résultant est chiffré à 7%.
L'indemnisation allouée par le Tribunal soit 8.000€ a été exactement appréciée et sera confirmée.
2) préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire relève l'existence d'une cicatrice opératoire de 15cm au genou gauche, accompagnée de 3 cicatrices satellites de 2cm chacune au niveau de la cuisse gauche (contrairement aux assertions de Monsieur X..., l'expert n'a pas constaté un aspect ou une qualité de cette cicatrice l'empêchant de se mettre en short). La somme de 1.500€ allouée par le Tribunal répare exactement ce poste de dommage chiffré à 1 sur 7 par le Docteur C....
3) préjudice d'agrément
Ce poste de dommage est exclusivement lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
La Compagnie MMA a offert une indemnité de 1.000€ au titre de la privation de l'activité de football.
Devant la Cour comme devant le Tribunal, Monsieur X... ne justifie d'aucune inscription dans un club de football ni d'aucune pièce attestant d'une pratique régulière de cette activité qu'il exerçait en dilettante.
Le Tribunal a à juste titre avalisé l'offre de l'assureur.
La réparation du préjudice de Monsieur X..., déduction faite de la créance de la Sécurité Sociale, s'établit donc à la somme de 19.000€. Compte tenu des provisions déjà réglées s'élevant à 12.250€, la MMA sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 6.750€.
- Sur les intérêts
Monsieur X... demande l'application de la sanction prévue par l'article L 211-13 du Code des Assurances au cas de non respect des délais prévus par l'article L 211-9 du même code dont les dispositions ont été précisément rappelées par le Tribunal.
L'accident a eu lieu le 23 juin 2003. La Compagnie MMA a mandaté le Docteur B... qui, au mois de janvier 2004, n'a pu chiffrer le préjudice en l'absence de consolidation.
Une quittance provisionnelle de 1.500€ a été signée par Monsieur X... le 19 janvier 2004, réglée le 9 février 2004. A la suite d'un nouvel examen de la victime le 25 juin 2004, le Docteur B... a déposé son rapport. Dès le 3 août 2004, une première offre d'indemnisation était adressée à Monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette proposition portait sur les chefs de dommages retenus par l'expert à l'exception de l'ITT, aucun élément n'étant mentionné quant à une perte de gains qui n'a d'ailleurs pas été sollicitée par Monsieur X... dans les courriers adressés à l'assureur pour contester l'offre reçue. La consolidation a été fixée au 25 juin 2004 dans le rapport remis à l'assureur. L'offre du 3 août 2004 a été suivie d'une deuxième proposition le 26 octobre 2004 incluant une indemnité au titre du préjudice d'agrément invoqué par Monsieur X... dans sa réponse à l'offre initiale. Le Tribunal a donc à bon droit retenu que les dispositions et délais de l'article L 211-9 du Code des Assurances ont été respectées par la Compagnie MMA, qu'il n'y a donc pas lieu à doublement de l'intérêt légal.
En définitive, le jugement déféré sera réformé des seuls chefs de l'évaluation totale du préjudice corporel de Monsieur X... et du quantum de la condamnation à paiement de la MMA, la Cour ajoutant aux indemnisations fixées par le Tribunal celle de 4.500€ en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
L'équité justifie d'allouer à Monsieur X... la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La Compagnie MMA succombe en son appel incident et supportera les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;
Ayant tels égard que de droit pour le rapport d'expertise déposé par le Docteur C... ;
Réforme le jugement déféré des seuls chefs de l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur X... et du montant de la condamnation à paiement de la Compagnie d'Assurances MMA ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Fixe à 19.000€ le préjudice corporel de Monsieur X..., déduction faite de la créance de l'organisme social ;
Condamne la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à payer à Monsieur X... la somme de 6.750€ outre intérêts légaux à compter du jugement déféré, compte tenu des provisions réglées ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit le présent arrêt opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD ;
Condamne la Société MMA à payer à Monsieur X... la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens ;
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
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