Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1510
N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3B
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 15h05.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 25 Janvier 2001 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
asssité par Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'Aix-en-provence, commis d'office.
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
représenté par Monsieur [C], brigadier chef
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2024 devant, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée ede Séverine HOUSSARD, greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 28 Septembre 2024 à 18 h 20,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Séverine HOUSSARD, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 05/10/2024 à 14h05 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 27/09/2024 par Monsieur [O] [F] ;
Monsieur [O] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souhaite pouvoir sortir
Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend oralement les termes de la déclaration d'appel et soutient en substance un moyen nouveau au titre de l'irrecevabilité de la requête ayant saisie le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en zone d'attente en raison de l'absence de pièces justificatives, ainsi que l'absence de bien fondé de la décision par l'existence de garanties sérieuses de représentation puisque l'intéressé dispose d'un logement stable, et d'un projet de création d'entreprise, qu'il a par ailleurs bénéficié d'un suivi par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le passé qui s'est révélé positif puisque cela lui a permis d'être accompagné dans son insertion en France, qu'enfin il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et justifie d'un récepissé valable jusqu'au 1er octobre 2024.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef M. [C];
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article 342-2 du ceseda précise s'agissant de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en zone d'attente qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation.
En cette matière il appartient à l'administration d'exposer dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Monsieur [O] [F] soutient que la requête de demande de prolongation transmise au JLD le 26 septembre 2024 est irrecevable en ce qu'elle n'est pas assortie de la décision portant obligation de quitter le territoire national du 18 juillet 2024 et que ce document constitue le support nécessaire à la décision de refus d'entrée.
Il s'évince de la lecture de la requête que celle-ci est accompagnée de la décision de refus d'entrée, que la demande de placement en zone d'attente est justifiée par le refus d'embarquer de l'intéressé dans un vol à destination à destination de [Localité 6] le 15 , 17 et 18 septembre 2024, sans que la production de la décision de quitter le territoire, rendue le 18 juillet 2024, ne soit déterminante et alors même qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la décision de maintien en zone d'attente l'intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour régulier pour entrée sur le territoire national.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L'article L 342-1 et suivant du ceseda énonce que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
La requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Il est admis que le juge judiciaire n'est pas habilité à apprécier la légalité de ces décisions administratives et que son rôle se limite à fixer la durée de la prolongation du maintien en zone d'attente dans les limites fixées par la loi.
Monsieur [O] [F] soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et produit le récepissé en ce sens, qu'il justifie d'un logement stable et a un projet de création d'entreprise, et que par ailleurs il n'a pas eu connaissance de la notification de l'OQT rendu en juillet 2024.
En l'espèce il résulte de l'examen du dossier que l'intéressé, qui ne dispose d'aucun titre de séjour sur le territoire national au moment de la saisine aux fins de maintien dans la zone d'attente, a refusé à au moins trois reprises d'embarquer dans un vol à destination de [Localité 6], que celui-ci ne dispose d'aucun moyen de transport autre pour rejoindre son pays d'origine, que l'existence de garanties de représentation sur le territoire national ne sont pas prises en compte au titre l'existence des critères de placement et de maintien dans la zone d'attente. Enfin, la circonstance de l'absence contestée de l'OQT relève de l'appréciation du juge administratif et n'est pas de nature à remettre en cause le fait que ce dernier ne dispose pas au moment du maintien en zone d'attente d'un titre de séjour régulier.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation du maintien en zone d'attente;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2024
- Maître Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3B
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par [O] [F] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 28 Septembre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3B
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Septembre 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de BOUCHES DU RHONE contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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