Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Félix, épouse C..., K
EUGENE B...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort de France, en date du 19 avril 1991, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Fort de France sous la prévention de tentative de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin ; Joignant les pourvois à raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits ; sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que, pour renvoyer les demandeurs devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement à ses requisitions, avait dit qu'il n'existait pas contre Felix Y..., épouse C... et Henri Z... charges suffisantes de s'être rendus coupables de manoeuvres frauduleuse pour tenter de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin ; Attendu que, selon l'article 574 du Code de procédure pénale, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils statuent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui, statuant sur l'appel du ministère public, ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entier les droits des demandeurs devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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