Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
la ASSOCIATION DM AVOCATS
AD
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMGQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Avril 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Dominique SPRIMONT de la SELARL DOMINIQUE SPRIMONT, avocat au barreau de DOUAI
ET
INTIMÉES :
S.A. AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Société AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand DANSET de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Ordonnance de clôture : 10 mai 2022
Audience publique du 14 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Présence de M. Matthieu KIRCHE, auditeur de justice en préaffectation.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [C] a été engagé le 17 mai 1999 par la SA Auchan France en qualité de coordinateur de projets, statut cadre, annexe III, coefficient 300 de la classification de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Il est devenu directeur de projets région.
Selon avenant au contrat de travail du 23 janvier 2013, M. [D] [C] a été détaché en Russie du 28 janvier au 30 juin 2013. Ce détachement a été prolongé jusqu'au 31 août 2013.
Selon avenant au contrat de travail du 19 août 2013, le détachement du salarié s'est poursuivi dans le cadre d'une mission de longue durée à l'étranger, M. [D] [C] étant affecté à Moscou en qualité de directeur travaux pour une durée de 3 ans, à compter du 1er septembre 2013.
Le 15 février 2016, la SA Auchan France, la SA Auchan Retail International et M. [D] [C] ont conclu une convention tripartite de transfert du contrat de travail vers la SA Auchan Retail International, à effet du 1er janvier 2016.
Selon avenant au contrat de travail du 3 juin 2016, le détachement de M. [D] [C] en Russie a été prolongé jusqu'au 31 août 2019.
Par courriers du 18 décembre 2017 et du 22 mars 2018, M. [D] [C] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail en invoquant vouloir se « consacrer à de nouveaux projets professionnels ». L'employeur n'a pas donné une suite favorable à cette demande.
A l'issue de la mission à l'étranger de M. [D] [C], l'employeur lui a proposé deux emplois de responsable technique d'appui, l'un à [Localité 8] (Indre-et-Loire), l'autre au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne). Le salarié n'a pas accepté ces postes.
Le 26 août 2019, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 septembre 2019.
Le 18 septembre 2019, M. [D] [C] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2020, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le licenciement dont il a été l'objet, d'obtenir diverses sommes en conséquence et de réclamer la prime de retour en France.
Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, a :
- Débouté M. [D] [C] de sa demande de voir reconnaître que la procédure de licenciement devait être engagée par la Société Auchan Hypermarché et non par la SA Auchan Retail International,
- Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné in solidum les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
- 65 100 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 700 euros brut au titre de la prime de retour en France,
- 1500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire légale,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour Ies créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail qui s'établit dans le cas présent à Ia somme brute de
9 300 euros,
- Débouté M. [D] [C] de toutes ses autres demandes,
- Condamné in solidum Ies sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International aux entiers dépens qui comprendront Ies frais éventuels d'exécution,
- Débouté Ies sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International dans toutes leurs autres demandes.
M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] [C] demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [D] [C] est recevable en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris sur les chefs suivants :
- Débouté M. [D] [C] dans sa demande de voir reconnaître que la procédure de licenciement devait être engagée par la Société Auchan Hypermarché et non par la Société Auchan Retail International,
- Condamné in solidum les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
- 65.100 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la procédure de licenciement de M. [D] [C] devait être engagée par son employeur effectif la Société Auchan Hypermarché et non par la société Auchan Retail International,
- Dire et juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner in solidum les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International à lui payer la somme de 144 150 euros de dommages et intérêts,
- Confirrmer en tant que de besoin leur condamnation in solidum à lui payer la prime de retour en France de 12 700 euros,
- Les condamner, in solidum, à lui payer 7 500 euros d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA Auchan Retail International et la SAS Auchan Hypermarché, relevant appel incident, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Débouté M. [D] [C] de sa demande de voir reconnaître que la procédure de licenciement devait être engagée par la société Auchan Hypermarché et non par la société Auchan Retail International ;
- Débouté M. [D] [C] dans toutes ses autres demandes ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamné un solidum les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
- 65.100 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12.700 euros bruts au titre de la prime de retour en France ;
- 1.500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Ordonné l'exécution provisoire légale ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme de 9 300 euros ;
- Condamné, un solidum, les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution;
- Débouté les sociétés Auchan Hypermarché et Auchan Retail International de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [D] [C] à payer à la société Auchan International la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
- Condamner M. [D] [C] à payer à la société Auchan Hypermarché la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [D] [C] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la présente procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2022 à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré au 27 septembre 2022.
Le 20 septembre 2022, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur le point suivant :
« La demande de M. [D] [C] relative à la prime de retour en France doit-elle s'analyser comme une demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de mobilité à laquelle peuvent prétendre les salariés de la société, à leur retour d'expatriation, en cas de reprise effective de poste en France ' ».
Par message RPVA du 22 septembre 2022, M. [D] [C] a fait parvenir les observations suivantes :
« La très forte probabilité que la prime de mobilité aurait été attribuée à M. [C] à son retour d'expatriation s'il avait pu retrouver un emploi conforme à sa qualification relève effectivement de la perte de chance ouvrant drolt à réparation du préjudice qui en résulte soit la somme de 12 700 € de dommages et intérêts.»
Par message RPVA du 22 septembre 2022, la SA Auchan Retail International et la SAS Auchan Hypermarché ont fait parvenir les observations suivantes :
« Il convient, selon nous, d'analyser cette demande comme une demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de mobilité à laquelle il aurait pu prétendre en cas de retour et de reprise effective d'un poste en France. »
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur l'auteur de la lettre de licenciement
Le licenciement a été prononcé le 18 septembre 2019 par la SA Auchan Retail International.
M. [D] [C] soutient que cette société n'avait plus la qualité d'employeur à compter du 31 août 2019 et que seule la SA Auchan Hypermarché pouvait prendre la décision de le licencier.
Selon la convention tripartite du 15 février 2016, conclue entre la SA Auchan France, la SA Auchan Retail International et M. [D] [C], le contrat de travail a été transféré à la SA Auchan Retail International.
Aux termes de son article 1er, cette convention prévoit expressément que la SA Auchan Retail International devient l'employeur exclusif de M. [D] [C] à compter du 1er janvier 2016.
Il est stipulé à l'article 2 de la convention que la clause relative à la réintégration du salarié à l'issue de sa mission à l'étranger, insérée dans l'avenant du 19 août 2013, s'appliquera soit dans le canal d'avant départ en expatriation, soit dans le service d'avant départ en expatriation.
Il y a lieu de déduire des stipulations combinées de l'avenant et de la convention tripartite précités que la SA Auchan Retail International est demeurée employeur de M. [D] [C] après le 31 août 2019, date de fin de durée de la mission à l'étranger prévue par avenant du 3 juin 2016.
Cette société avait donc qualité d'employeur à la date de prononcé du licenciement.
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par M. [D] [C].
Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
L'avenant au contrat de travail du 19 août 2013, ayant pour objet la mission de longue durée à l'étranger débutant le 1er septembre 2013, prévoit, en son article 1.6 intitulé « réintégration » :
« [...] La société de rattachement s'engage à rechercher et à vous procurer une nouvelle affectation au sein du Groupe AUCHAN, sauf faute(s) ou fait(s) rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Conformément aux pratiques en vigueur au sein du Groupe AUCHAN, la nouvelle affectation proposée tendra à prendre en compte votre évolution professionnelle, notamment les résultats atteints et l'expérience acquise, ainsi que votre développement personnel durant la période de détachement.
A défaut d'accord sur le poste proposé par la société de rattachement au terme de la période de détachement, vous reprendrez, au sein de la société de rattachement, un emploi de niveau équivalent à celui que vous occupiez avant votre départ.
Les niveaux de développement et d'organisation n'étant pas comparables d'un pays à l'autre, l'accord d'entreprise relatif à la classification des fonctions dans votre société de rattachement n'est pas applicable. En conséquence, le niveau de classification de l'emploi qui vous sera proposé au terme de votre détachement ne saurait être inférieur à celui du dernier emploi occupé avant votre départ [...] ».
La fin de la mission à l'étranger de M. [D] [C] était fixée au 31 août 2019.
Par courriel du 17 juillet 2019, l'employeur lui a proposé deux emplois de responsable technique d'appui, l'un à [Localité 8] (Indre-et-Loire), l'autre au Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne). Selon la fiche de poste annexée à ce courriel, le responsable technique d'appui est garant du fonctionnement et de la pérennité des installations techniques des magasins ou sites qu'il gère. Il a notamment pour mission d'accompagner les sites dans les domaines du nettoyage, de la gestion des déchets et des économies d'énergie. Il est précisé que le profil recherché est celui d'un salarié disposant de « très bonnes connaissances sur les domaines techniques et réglementaires : électricité, froid alimentaire, plomberie, chauffage...»
Par courriel du 9 août 2019, la SA Auchan Retail International a précisé à M. [D] [C] que sa rémunération, son « enjeu de variable » et sa classification seraient maintenus.
M. [D] [C] occupait, avant sa mission à l'étranger, un emploi de « directeur projets région». Lors de cette mission en Russie, il exerçait les fonctions de «directeur travaux ».
Il ressort du compte-rendu rédigé par M. [H] [P] que lors de l'entretien préalable au licenciement, la directrice développement ressources humaines de la SA Auchan Retail International a reconnu que le responsable technique d'appui « ne manageait pas des collaborateurs mais pilotait des sous-traitants ou contrats de sous-traitance ». De surcroît, lors de cet entretien, un des représentants de l'employeur a indiqué : « une situation temporaire sur un poste intermédiaire doit s'envisager lorsque l'on revient de l'étranger, c'est le cas aussi pour les autres expatriés et cela permet de continuer à évoluer dans l'entreprise ».
Il y a lieu de considérer que l'emploi de responsable technique d'appui proposé à M. [D] [C] par la SA Auchan Retail International n'était pas de niveau équivalent à celui qu'il occupait avant son détachement, dans la mesure où, si la classification et la rémunération étaient inchangées, le salarié se serait vu retirer des responsabilités d'encadrement qu'il exerçait précédemment.
De surcroît, contrairement aux prévisions de l'article 1.6 de la convention tripartite précitée, l'affectation proposée dans le secteur de la maintenance ne prend pas en compte les résultats atteints et l'expérience acquise par M. [D] [C] lors de sa mission à l'étranger, celui-ci n'ayant pas été démenti lorsqu'il a affirmé, au cours de l'entretien préalable, avoir contribué à l'ouverture réussie de 60 magasins en Russie.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement, fondé sur le refus des deux propositions d'affectation, est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de licenciement
La SA Auchan Retail International est l'unique employeur de M. [D] [C]. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire qu'elle doit seule supporter les conséquences pécuniaires de la rupture et qu'aucune condamnation ne doit être mise à la charge de la SAS Auchan Hypermarché.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, M. [D] [C] comptait vingt années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
A l'occasion de la rupture, M. [D] [C] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 68 913,53 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 15,5 mois de salaire brut. Il y a lieu de retenir, pour fixer le montant de l'indemnité, un salaire mensuel de 9300 euros brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SA Auchan Retail International à payer à M. [D] [C] la somme de 60 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la prime de retour en France
Les salariés de la SA Auchan Retail International bénéficient, à leur retour d'expatriation, d'une prime de mobilité égale à deux mois de salaire, majorée de 250 euros par enfant à charge.
Le bénéfice de cette prime est conditionné à une reprise effective de poste en France.
En proposant à M. [D] [C] un emploi ne présentant pas des caractéristiques identiques à celui qu'il occupait avant son détachement et en procédant à un licenciement abusif, la SA Auchan Retail International a privé le salarié de la possibilité de percevoir cette prime.
Le salarié a ainsi subi un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir la prime de retour en France.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SA Auchan Retail International à payer à M. [D] [C] la somme de 10 000 euros net à ce titre.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la SA Auchan Retail International de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] [C], dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SA Auchan Retail International, partie succombante.
Il y a lieu de condamner la SA Auchan Retail International à verser à M. [D] [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 21 avril 2021 mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la SA Auchan Retail International et la SAS Auchan Hypermarché à payer à M. [D] [C] les sommes de 65 100 euros net à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 700 euros brut au titre de la prime de retour en France, de 1500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Auchan Retail International à payer à M. [D] [C] les sommes de :
- 60 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir la prime de retour en France ;
Déboute M. [D] [C] de ses prétentions dirigées contre la SAS Auchan Hypermarché ;
Ordonne le remboursement par la SA Auchan Retail International aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SA Auchan Retail International à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes sur ce fondement ;
Condamne la SA Auchan Retail International aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID