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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-84.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.784

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 juillet 1988, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'homicide involontaire et nonassistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ; subsidiairement de l'article 319 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a confirmé une ordonnance de nonlieu intervenue au profit de M. Y... conducteur du camion avec lequel Charles Z... était entré en collision le 12 août 1985, cependant qu'il circulait à motocyclette ; "aux motifs que le 12 août 1985 vers 14 heures sur la RN 9 à Montjezieu, commune de la Canourgue, Charles Z... qui circulait à motocyclette dans le sens Millau - Marvejols, entrait en collision alors qu'il en effectuait le dépassement à la sortie d'une courbe à droite avec un camion citerne conduit par Y... qui tournait à gauche pour s'engager dans un chemin goudronné le menant à son domicile ; que Charles Z... est décédé des suites de cet accident ; que Y... a déclaré qu'il avait mis en mouvement le feu clignotant gauche de son camion 150 mètres environ avant le chemin ; qu'il avait ralenti, puis s'était immobilisé à hauteur de l'embranchement pour laisser passer deux véhicules circulant en sens inverse ; qu'il avait aperçu le motocycliste lorsque l'avant du camion était déjà engagé dans le chemin, la motocyclette étant venue s'encastrer entre les roues avant et arrière gauche de son camion ; que sept ou huit véhicules s'étaient accumulés derrière le camion conduit par Y... ; que le conducteur d'un des véhicules, Jean X..., a indiqué qu'il avait vu Y... actionner le clignotant gauche, et qu'il avait donc continué à le suivre sur une distance de 150 mètres environ, lorsque le motocycliste qui dépassait à une vitesse très rapide la file de voitures a freiné brutalement, mais trop tard pour éviter la collision, quant il s'est aperçu que le camion tournait à gauche ; "alors d'une part, que la chambre d'accusation doit tenir compte de tous les mémoires déposés par la partie civile ; que le demandeur avait déposé avant l'arrêt préparatoire du 10 février 1988 un mémoire ; que ce mémoire n'est pas visé par l'arrêt du 6 juillet 1988 ; que, dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été tenu compte de ce mémoire qui restait acquis au départ ; "alors d'autre part, que dans le mémoire déposé par le demandeur, avant l'arrêt préparatoire du 10 février 1988, le demandeur avait fait valoir que les traces de freinage laissées par son fils établissaient que celui-ci ne circulait pas à une vitesse supérieure à celle autorisée dans les lieux ; qu'en faisant grief à la victime d'avoir circulé à une vitesse très rapide, et en retenant implicitement ainsi une faute de la victime, la cour n'a pas répondu aux conclusions prises par le demandeur ; "alors, de troisième part, que le demandeur faisant observer que seul un témoin M. X... a été entendu, alors que le camion était suivi par sept ou huit véhicules, et notant une variation dans les dépositions M. Z... avait demandé un complément d'informations avec notamment une reconstitution des lieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour a omis de répondre à une demande essentielle de la partie civile ; "alors enfin que le demandeur avait observé que compte tenu de la visibité dont bénéficiait le conducteur du camion, et de l'angle de vision du rétroviseur, le conducteur du camion ne pouvait pas manquer de voir la motocyclette s'il avait pris la précaution élémentaire de sécurité de regarder dans son rétroviseur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point essentiel la décision attaquée a omis de répondre à un chef essentiel des conclusions du demandeur" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 579, 593 du Code de procédure pénale, subsidiairement de l'article 63 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a estimé qu'il n'existait aucune faute caractérisée de nonassistance à personne en danger ou de tout autre compte tenu des moyens hospitaliers existants en Lozère au jour de l'accident ; que le médecin anesthésiste réanimateur au SAMU de Montpellier avait déclaré qu'il avait fait intervenir son équipe à la demande du Docteur B... qui lui avait présenté le blessé comme victime d'un traumatisme thoracique ; selon lui, à aucun moment il n'avait été question d'apporter du sang, ni d'envoyer une équipe chirurgicale ; que le docteur B... déclare avoir décrit le blessé comme polytraumatisé et ce n'est qu'après son appel qu'il avait connu les résultats de l'analyse du sang déterminant le groupe sanguin du blessé O Rh négatif ; que la destruction après six mois d d'archivage de l'enregistrement de la conversation entre le docteur B... et le médecin du SAMU ne permet pas de connaître la teneur exacte des propos échangés entre les deux médecins ; "alors que le demandeur dans son mémoire déposé le 29 juin 1988 s'était emparé des conclusions des experts commis par l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 février 1988, qui avaient estimé que les responsables du SAMU avait commis une faute grave ayant privé la victime d'une chance de survie, en ne disposant pas du sang de donneur universel ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur un chef essentiel des conclusions du demandeur" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 575, 2ème alinéa 6 du Code de procédure pénale, est recevable le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'il en est ainsi lorsque l'arrêt omet de répondre à un chef péremptoire du mémoire déposé par la partie civile ; Attendu qu'étant saisie de la procédure suivie, des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, sur la plainte avec constitution de partie civile d'Henri Z..., père de Charles Z..., décédé des suites d'un accident de la circulation, la chambre d'accusation, par arrêt du 10 février 1988, a ordonné un supplément d'information aux fins d'apprécier l'éventuelle responsabilité des personnes ayant prodigué des soins au blessé, postérieurement à l'accident ; qu'après l'exécution de cette mesure, Henri Z..., reprenant pour partie les articulations d'un précédent mémoire, a exposé un certain nombre d'arguments de fait et de droit, d'où il a conclu à la nécessité d'ordonner des investigations complémentaires quant aux circonstances de l'accident, ainsi que de se prononcer sur les conclusions des experts ayant mis en cause les modalités de fonctionnement d'un service hospitalier ; Attendu que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ces articulations essentielles, et a ainsi méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 juillet 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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