Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-84.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.331
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Jean-Marc,
Z... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1990 qui, pour escroqueries et fraude ou fausse déclaration pour obtention de prestations indues, les a condamnés, chacun, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Vu le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2-1 et 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les deux prévenus "coupables de fausses déclarations pour obtenir des "prestations non dues, et d'escroquerie en ayant persuadé "l'existence d'un crédit imaginaire" ; "aux motifs que "les prévenus pratiquaient, avec un seul médecin à la fois, l'accouchement et l'anesthésie, et se faisaient rembourser en utilisant la feuille de maladie du confrère qui n'avait rien fait", qu'ils sont "coupables de fausses déclarations pour obtenir des prestations non dues et d'escroquerie en ayant persuadé l'existence d'un crédit imaginaire et cela d'une manière générale, courant 1986, sans que soient précisés les neuf cas sur lesquels a porté l'enquête" ; "que les faits sont graves car ils pervertissent le système français de sécurité sociale basée sur les déclarations des médecins ; qu'un mensonge dans ce domaine crée un désordre préjudiciable apportant la confusion dans le système" ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut statuer que sur des faits dont il est légalement saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en décidant que la prévention devait s'étendre "d'une manière générale" à un ensemble de faits au demeurant imprécisés qui se seraient produits au cours de
l'année 1986 bien que la plainte et l'enquête préliminaire, fondements exclusifs de la citation directe qui la saisissait, n'aient visé que neuf faits déterminés, a nécessairement ajouté globalement des faits nouveaux à la prévention et excédé les limites de sa saisine ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en se bornant à constater l'existence d'un mensonge, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ; "alors, enfin, que la cour d'appel devait d déclarer amnistiées les infractions de fausses déclarations prévues et réprimées par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, les faits visés dans la prévention remontant à l'année 1986 et n'étant passibles que d'une peine d'amende ; et qu'elle devait également se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils, la juridiction de jugement ayant été saisie de l'action publique après la promulgation de la loi d'amnistie" ; Sur les deux premières branches du moyen :
Attendu que pour déclarer Jean-Marc Y... et Laurent Z... coupables d'escroqueries, l'arrêt attaqué relève qu'il est établi que les prévenus ont produit à l'appui de demandes de remboursements d'actes médicaux accomplis par eux seuls des feuilles de maladie dressées par des confrères attestant inexactement avoir participé à leurs interventions dans les conditions exigées par la nomenclature, et qu'ils ont eux-mêmes, par ce moyen, en persuadant la caisse primaire d'assurance maladie de l'existence d'un crédit imaginaire, escroqué tout ou partie de la fortune de celle-ci ; que les juges ajoutent que, les faits étant reconnus d'une manière générale, il n'y a pas lieu de préciser davantage les neuf cas sur lesquels a porté l'enquête ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il ressort que, contrairement au grief allégué, les juges du second degré n'ont pas excédé les limites de leur saisine, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, en ce compris l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, le délit retenu contre les prévenus ; Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, le délit de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations indues prévu par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ouvrant aux tribunaux correctionnels la faculté d'ajouter à la peine d'amende, s'agissant de médecins, une peine complémentaire, n'était pas concerné par l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1981 portant amnistie ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; d Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des
articles 5 et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement les prévenus à verser à la CPAM de la Gironde une somme de 70 000 francs de dommages-intérêts ; "aux motifs que "le préjudice causé à la sécurité sociale est considérable :
elle est désarmée contre des praticiens de ce genre qu'elle ne peut appréhender que rarement et presque par hasard. Ce préjudice est également social et contribue à faciliter une institution coûteuse à laquelle les citoyens sont attachés" ; "alors que la cour d'appel, pour allouer des dommages-intérêts, devait nécessairement constater, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, la réalité de l'étendue du préjudice subi, ainsi que la relation de cause à effet entre le délit et le préjudice ; qu'en se retranchant derrière des considérations générales et abstraites, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu qu'en condamnant les prévenus, déclarés coupables d'escroqueries au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie, à verser à celle-ci, dans les limites des conclusions déposées par elle, la somme de 70 000 francs, la cour d'appel qui n'a nullement prononcé par voie de dispositions générales et réglementaires mais a tenu compte des données de l'espèce, n'a fait qu'exercer le pouvoir, qui appartient aux juges du fond, d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer l'ensemble des préjudices découlant, pour la victime de l'infraction, des faits objet de la poursuite ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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