Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPJI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300020
APPELANTS
M. [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [D] [Y] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010et assistée par Me Valérie ROSANO
INTIMÉES
S.A.S. RG BRETONNERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Banoît VARENNE, substitué par Me Solène POTAUX
S.A.R.L. FH HOTELLERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante (assignation en date du 10 mai 2023 remise à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [N] et Mme [Y] épouse [N] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2], objet de deux baux commerciaux, l'un consenti à la société FH hôtellerie, à usage d'hôtel, et l'autre à la société RG Bretonnerie, anciennement dénommée Les 2 Thomas, à usage de restaurant.
Par acte d'huissier du 1er février 2023, enrôlé sous le numéro RG 2023006542, la société FH hôtellerie a fait assigner la société RG Bretonnerie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, en affirmant l'existence d'un trouble manifestement illicite, et en lui demandant de :
faire interdiction à la société RG Bretonnerie d'utiliser le conduit d'extraction de la cuisine du restaurant situé [Adresse 1] sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, et ce jusqu'à la production d'une attestation d'un bureau de contrôle certifiant que ce conduit ne produira aucun désordre au préjudice de l'hôtel mitoyen eu égard au type de cuisine la société RG Bretonnerie (cuisson de viandes et friture),
condamner la société RG Bretonnerie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
dit que la partie la plus diligente devra nommer un conciliateur et un architecte avec pour mission de trouver une solution technique au problème de nuisances olfactives signalées dans des espaces de l'hôtel exploité par le demandeur ;
réservé toutes les demandes dans l'attente et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 avril 2023 à 10h30 ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
les parties se sont rapprochées et ont missionné d'un commun accord M. [F], expert judiciaire auprès de cette cour.
Par acte d'huissier du 6 avril 2023, enrôlé sous le numéro RG 2023019642, la société RG Bretonnerie a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant de :
ordonner la jonction de l'instance avec la procédure de référé enrôlée sous le numéro RG 2023006542 ;
Par conséquent,
ordonner à M. et Mme [N] de participer, en leur qualité de bailleurs et de propriétaires, à la mesure de conciliation ayant pour objet de « trouver une solution technique au problème de nuisances olfactives signalées dans des espaces exploités par le demandeur » prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris aux termes de l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 dans le cadre de l'instance de référé engagée par société FH hôtellerie enregistrée sous le numéro RG 2023006542 ;
réserver toutes les autres demandes dans l'attente et renvoyer l'affaire à telle date qui lui plaira afin de faire le point sur la mesure de conciliation ;
En cas d'échec de la conciliation,
condamner in solidum M. et Mme [N] à effectuer tous travaux propres à lui assurer la délivrance conforme des locaux donnés à bail à destination d'activité de restauration et, en particulier, à permettre l'utilisation du conduit de ventilation indispensable à l'exploitation des locaux, sous astreinte de 20 000 euros par jours de retard, Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause,
condamner in solidum M. et Mme [N] à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de toutes leurs conséquences éventuelles, en particulier des pertes d'exploitation qui résulteraient de l'interdiction d'utiliser le conduit de la cuisine sollicitée par la société FH hôtellerie ;
condamner in solidum M. et Mme [N] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans le dernier état de leurs demandes, les parties se sont positionnées de la manière suivante :
À l'audience du 11 avril 2023, la société FH hôtellerie s'est présentée par son avocat et a déposé des conclusions demandant au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la création de la trappe de visite du conduit telle que décrite dans le rapport de M. [F] à la suite de sa visite du 20 mars 2023, étant précisé qu'elle se réserve de toute demande indemnitaire du fait de la réalisation de ces travaux ;
faire interdiction à la société RG Bretonnerie d'utiliser le conduit d'extraction de la cuisine du restaurant situé [Localité 8] jusqu'à (i) la réalisation des travaux de colmatage préconisés par M. [F] et (ii) la production d'une attestation d'un bureau de contrôle certifiant que son installation est conforme à la réglementation et à la sécurité incendie dans les ERP ;
condamner la société RG Bretonnerie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût des constats d'huissier réalisés dans le cadre de la procédure.
À l'audience du 11 avril 2023, la société RG Bretonnerie s'est présentée par son avocat et a déposé des conclusions demandant au juge des référés de :
ordonner la poursuite des investigations entreprises par M. [F] dans le cadre de la conciliation entreprise par les sociétés FH hôtellerie et RG Bretonnerie en présence des bailleurs, M. et Mme [N] ;
À titre principal.
débouter la société FH hôtellerie de ses demandes ;
dire n'y avoir lieu à référé en raison, d'une part, de l'absence d'urgence, et d'autre part, de l'absence de troubles ou de dommages imminents démontrés par la société FH hôtellerie ;
dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence des contestations sérieuses ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il lui serait fait interdiction d'utiliser le conduit de ventilation, dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de l'interdiction d'utiliser le conduit de ventilation ;
À titre reconventionnel.
condamner la société FH hôtellerie à lui donner accès, au seul vu de la minute, au conduit de ventilation situé dans la gaine technique de l'hôtel (en réalisant une trappe d'accès selon les indications de M. [F]) sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
condamner la société FH hôtellerie à produire le dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages relatif à la gaine technique qu'elle a fait réaliser en tant que maitre d'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 4532-16 du code du travail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation des astreintes ;
En tout état de cause.
condamner la société FH hôtellerie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
À l'audience du 14 avril 2023, M. et Mme [N] se sont présentés par leur avocat et a déposé des conclusions demandant au juge des référés de :
dire que M. [N] n'a pas la qualité de commerçant ;
dire que Mme [Y] épouse [N] n'a pas la qualité de commerçant ;
dire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux ;
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Subsidiairement,
débouter la société RG Bretonnerie de sa demande tendant à voir ordonner aux époux [N] de participer à la conciliation ordonnée en raison de l'incompétence du juge des référés Subsidiairement, vu les travaux réalisés par la société Les 2 Thomas, aux droits de laquelle intervient la société RG Bretonnerie, sur le conduit d'extraction
débouter purement et simplement la société RG Bretonnerie de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
À titre reconventionnel,
condamner la société RG Bretonnerie à réaliser les travaux de mise en conformité à la réglementation de sécurité incendie du conduit d'extraction du restaurant qu'elle exploite au [Adresse 2] et ce, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
condamner la société RG Bretonnerie au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société RG Bretonnerie à l'encontre de M. et Mme [N] et a :
ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2023006542 et RG 2023019642 ;
ordonné à M. et Mme [N] de participer à la mesure de conciliation prononcée aux termes de son ordonnance du 2 mars 2023 ;
ordonné à la société FH hôtellerie de produire l'ensemble des documents en sa possession (plans d'exécution ou à défaut plans projet, extraits pertinents du dossier d'interventions ultérieures sur les ouvrages) relatifs à la gaine technique construite autour du conduit d'extraction et permettant notamment de déterminer la nature des autres conduits et réseaux circulant dans ladite gaine ;
constaté l'accord de la société FH hôtellerie et de la société RG Bretonnerie pour qu'il soit procédé selon les indications de M. [F] à l'ouverture d'une trappe dans la gaine technique en vue de donner accès au conduit d'extraction, toute demande indemnitaire du fait de la réalisation de ces travaux étant réservée par la société FH hôtellerie ;
dit n'y avoir lieu à fixer une astreinte relative à cette production de documents et à l'ouverture de cette trappe d'accès ;
nommé M. [F] en qualité d'expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
entendre tous sachants,
se rendre sur place et visiter l'immeuble,
établir en urgence, pour le mardi 9 mai 2023 un pré-rapport contenant : constat après ouverture de la trappe d'accès dans la gaine technique ; préconisations concernant les travaux d'étanchéification du conduit d'extraction ; constat éventuel de la mise en 'uvre desdits travaux ; investigations en combles et toiture, pour déterminer la conformité ou non de l'installation à la règlementation incendie ; préconisations concernant les travaux à mettre en 'uvre pour assurer la conformité aux règles de sécurité incendie ;
constat éventuel de la mise en 'uvre desdits travaux,
donner son avis sur la réalité des désordres matériels concernant le conduit d'extraction et la gaine technique (constatations techniques, description et propriété des ouvrages, malfaçons) et en établir les preuves ;
fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties ;
mener de façon contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
donné acte à la société FH hôtellerie de son acceptation de la mesure d'instruction ;
fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la RG Bretonnerie avant le 30 avril 2023 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;
dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
dit que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
dit que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;
dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
réservé toutes les autres demandes et renvoyons l'affaire à notre audience de référé cabinet du jeudi 11 mai 2023 à 14h30, à laquelle l'expert est invité à se présenter pour présentation de son pré-rapport ;
laissé à la société RG Bretonnerie la charge des dépens.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [N] et Mme [Y] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société RG Bretonnerie à l'encontre de M. et Mme [N] et a :
ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2023006542 et RG 2023019642 ;
ordonné à M. et Mme [N] de participer à la mesure de conciliation prononcée aux termes de son ordonnance du 2 mars 2023 ;
réservé toutes les autres demandes et renvoyons l'affaire à notre audience de référé cabinet du jeudi 11 mai 2023 à 14h30, à laquelle l'expert est invité à se présenter pour présentation de son pré-rapport ;
Autorisé par ordonnance du premier président de cette cour en date du 26 avril 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner à jour fixe devant cette cour la société FH hôtellerie, par acte d'huissier du 5 mai 2023, et la société RG Bretonnerie, par acte extrajudiciaire du 10 mai 2023, la décision attaquée du 19 avril 2023, la déclaration d'appel du 25 avril 2023la requête aux fins d'assigner à jour fixe et l'ordonnance du premier président de cette cour, et des conclusions aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société RG Bretonnerie à l'encontre de M. et Mme [N] et a :
ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2023006542 et RG 2023019642 ;
ordonné à M. et Mme [N] de participer à la mesure de conciliation prononcée aux termes de son ordonnance du 2 mars 2023 ;
réservé toutes les autres demandes et renvoyons l'affaire à notre audience de référé cabinet du jeudi 11 mai 2023 à 14h30, à laquelle l'expert est invité à se présenter pour présentation de son pré-rapport ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article L.721-3 du code de commerce,
juger que M. [N] n'a pas la qualité de commerçant ;
juger que Mme [Y] épouse [N] n'a pas la qualité de commerçant ;
Vu l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire,
juger que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux,
dire le président du tribunal de commerce de Paris incompétent,
renvoyer l'affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris,
Subsidiairement,
débouter la société RG Bretonnerie de toutes ses demandes à leur encontre et notamment de participer à une mesure de conciliation inexistante ;
condamner la société RG Bretonnerie au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Vignes, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société RG Bretonnerie, aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner in solidum M. et Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon-Gibod, société Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société FH hôtellerie n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [N] sont de personnes physiques non commerçantes qui, à ce titre, ne pouvaient être attraites devant le tribunal de commerce.
Le premier juge a retenu à tort que sa compétence était justifiée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, qui était saisi par la société RG Bretonnerie d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe. Or le président du tribunal judiciaire de Paris s'est borné à rejeter la requête en relevant l'absence d'urgence, et en ajoutant dans son dispositif : « une instance de conciliation est en cours, ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce... Il appartient le cas échéant à la société RG Bretonnerie d'attraire dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce les propriétaires bailleurs ». Cette simple mention ne constitue en aucune manière une saisine du tribunal de commerce par déclaration d'incompétence, puisqu'elle se borne à évoquer, de manière hypothétique, les options ouvertes à la société RG Bretonnerie.
Dès lors, le président du tribunal de commerce a retenu à tort sa compétence pour juger l'assignation en intervention forcée délivrée à M. et Mme [N] et enrôlée sous le numéro RG 2023019642.
Cependant, en vertu du 2e alinéa de l'article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
En l'espèce, la cour est la juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Paris.
La mesure de conciliation ordonnée par le premier juge, qui a évolué vers une mesure d'expertise, porte sur l'utilisation par la société RG Bretonnerie du conduit de ventilation de la société FH hôtellerie. M. et Mme [N] sont les propriétaires des deux locaux litigieux et bailleurs des deux parties. A ce titre, leur présence à la mesure de conciliation est nécessaire, et la mesure de jonction doit être maintenue.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de M. et Mme [N] visant au débouté de la société RG Bretonnerie de toutes ses demandes à leur encontre, dès lors que le premier juge n'a pas encore statué sur les demandes dont il était saisi et les a réservées. Il y a d'ailleurs lieu d'observer que la question de la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes dirigées contre M. et Mme [N] sera susceptible de se poser à nouveau.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société RG Bretonnerie à l'encontre de M. et Mme [N] ;
Vu l'article 90 du code de procédure pénale,
Statuant néanmoins sur le fond,
Déclare commune et opposable à M. et Mme [N] l'ordonnance du 2 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ordonnant une mesure de conciliation ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront chacune les dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE