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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-18.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.412

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-4 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2244 du code civil ; Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort et les productions, que sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie du 18 janvier 1993, M. X..., masseur-kinésithérapeute, a été condamné, le 10 avril 2000 par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois, assortie de quarante cinq jours de sursis, pour non respect, pendant les mois de septembre et octobre 1991 de la nomenclature générale des actes professionnels ; que par ordonnance du 9 mars 2001, le Conseil d'Etat a donné acte à M. X... du désistement de sa requête en annulation de cette décision ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2002, la caisse a demandé à M. X... le remboursement de la somme de 1256,67 euros correspondant aux surplus d'honoraires indûment perçus ; Attendu que pour dire que l'action exercée par la caisse en recouvrement des sommes réglées par elle et correspondant aux honoraires facturés à tort par M. X... n'était pas prescrite, le jugement attaqué énonce que l'instance suivie devant les juridictions ordinales qui a eu pour objet de révéler le caractère indu des prestations facturées par l'intéressé a pris fin avec l'arrêt rendu le 9 mars 2001 par le Conseil d'Etat et que cette date est en conséquence le point de départ de la prescription biennale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription triennale prévu à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale devait être décompté à partir du 18 janvier 1993, date à laquelle la caisse avait saisi le Conseil national de l'Ordre des médecins, ce dont il résultait qu'elle avait connaissance de l'indu, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit bien fondé le recours de M. X... ; Déclare prescrite la demande en remboursement de la somme de 1 256,67 euros formulée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de M. X... ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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