Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 172-1, R. 172-20, D. 172-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues au titre de l'assurance invalidité à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de Sécurité sociale, est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations ;
Attendu que M. X... a été successivement affilié, en qualité de salarié, au régime spécial d'assurances sociales de la Caisse nationale militaire puis au régime général de sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie dont le montant annuel a été fixé sur la base des rémunérations perçues par l'intéressé au cours de sa période d'affiliation au régime général ; que, pour décider au contraire que, dans le calcul de cet avantage, il devait être tenu compte de la période d'affiliation au régime spécial, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'article L. 172-1 inclut, dans le champ de la coordination des régimes d'assurance invalidité, le régime général et les régimes spéciaux de Sécurité sociale, et qu'il convient de faire application des articles R. 172-19, D. 172-1 et suivants ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la pension de M. X... avait été liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du régime général de la sécurité sociale et que si, selon l'article R. 172-19-3 , pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, toute période d'affiliation à l'un des régimes entrant dans le champ d'application de la coordination prévue aux articles R. 172-16 et R. 172-17, est assimilée à une période d'affiliation au régime auquel incombe la charge des prestations, l'article R. 172-20 exclut de tenir compte pour la fixation du salaire annuel de base, d'autres salaires ou revenus que ceux perçus par l'intéressé au cours de la période d'activité relevant du régime auquel incombe la charge de la pension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
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