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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-24.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.413

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que la société Poweo direct énergie, venant aux droits de la société Direct énergie, a confié à la société Liteyear la commercialisation de ses offres de fourniture d'électricité et de gaz ; qu'après avoir mis en demeure cette dernière de justifier des déclarations à l'embauche de ses agents commerciaux, ainsi que de ses déclarations sociales et fiscales, la société Direct énergie a résilié le contrat de courtage le 18 décembre 2009, invoquant contre la société Liteyear des manquements à ses obligations justifiant l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 17.3 du contrat ; qu'elle a été assignée en responsabilité pour résiliation abusive de ce dernier par la société Liteyear ; Attendu que la société Direct énergie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Liteyear la somme de 179 427,35 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et d'avoir rejetée sa demande en réparation du préjudice découlant de la rupture anticipée du contrat alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat est la loi des parties qui peuvent librement décider des motifs pour lesquels il peut être résilié de plein droit ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct énergie, sur l'affirmation erronée que le défaut de respect des suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, ensemble le manquement au devoir de bonne foi, ne peut être une cause de résiliation de plein droit du contrat, sans rechercher quels étaient, dans la commune intention des parties, les manquements susceptibles de justifier la résiliation de plein droit de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le contrat est la loi des parties qui peuvent librement décider des motifs pour lesquels il peut être résilié de plein droit ; que si une clause de résiliation de plein droit doit exprimer de manière non équivoque la volonté commune des parties de mettre fin de plein droit à leur convention dans les hypothèses indiquées, il n'est nullement exigé que le contrat stipule expressément chacune des obligations distinctes, pour lesquelles un manquement est une cause de résiliation ; qu'en l'espèce, le contrat prévoyait la résiliation de plein droit de la convention dans l'hypothèse, notamment, d' « un manquement par l'une des parties à une ou plusieurs des obligations lui incombant au titre du contrat¿ si la partie auteur du manquement n'a pas dans les quinze jours de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le manquement, pris toute disposition pour remédier à la situation litigieuse et que cette situation continue d'exister à cette date » ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct énergie, que cette dernière ne pouvait légitimer une résiliation de plein droit pour violation des dispositions contractuelles, faute pour le contrat de préciser que le défaut de communication de la preuve du respect des obligations légales et réglementaires était une cause de résiliation immédiate, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, en tout état de cause, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Direct énergie faisait valoir que l'article 3.2 du contrat prévoyait expressément, à la charge de la société Liteyear, une obligation de collaboration, de loyauté et de transparence vis-à-vis du fournisseur et que cette obligation lui imposait de transmettre à son cocontractant les documents dont la vérification était exigée par la loi ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct énergie, qu'aucune disposition contractuelle n'imposait à la société Liteyear de communiquer les documents demandés, sans répondre au moyen tiré de l'obligation, contractuellement prévue, de collaboration, de loyauté et de transparence à la charge de la société Liteyear, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève qu'aucune disposition du contrat n'imposait à la société Liteyear de justifier auprès de la société Direct énergie des déclarations préalables à l'embauche prévues par le code du travail, de sorte que la clause résolutoire de plein droit ne pouvait être mise en oeuvre en invoquant un tel manquement ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direct énergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Liteyear et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Direct énergie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Poweo Direct Energie, (désormais Direct Energie), à payer à la société Liteyear la somme de 179 427,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi par la société Direct Energie du fait de la rupture anticipée du contrat ; AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture adressée par la société Direct Energie à la société Liteyear le 18 décembre 2009 énonce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 17.3 du contrat. Ce courrier précise que la société Liteyear n'a pas adressé les documents qui lui avaient été réclamés les 1er juin et 8 septembre 2009, soit l'« attestation de fourniture de déclarations sociales (à demander à l'URSSAF) » et l'« attestation sur l'honneur relative aux déclarations fiscales et le cas échéant, à l'emploi des salariés de la société Liteyear » ; que l'article 17.3 du contrat stipulait « Dans l'hypothèse d'un manquement par l'une des parties à une ou plusieurs obligations lui incombant au titre du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit à la diligence de la partie lésée, si la partie auteur du manquement n'a pas dans les quinze jours de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le manquement, pris toute disposition pour remédier à la situation litigieuse et que cette situation continue d'exister à cette date, sans préjudice des dommages et intérêts que la partie lésée pourrait réclamer » ; qu'à la suite de la lettre du 8 septembre 2009, la société Liteyear avait fait répondre par son comptable, le cabinet Franiatte, le 14 octobre suivant que « (¿) la société Liteyear a fait toutes ses déclarations fiscales, telles que les TVA et acomptes sur l'IS, ainsi que les déclarations sociales aux dates échéants pour l'année 2009. D'autre part, nous attestons sur l'honneur que la société Liteyear, en son gérant M. G. X..., emploie environ une cinquantaine de personnes pour son activité, tout en sachant bien entendu que ce sont des VRP et des VID » ; que la société Direct Energie soutient qu'elle n'a pas reçu cette réponse, dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée par lettre simple ; que par une lettre du 13 janvier 2010, le gérant de la société Liteyear a indiqué à la société Direct Energie « J'apprends la notification sans délai de résiliation du contrat de courtage qui nous lie. Celle-ci me paraît abusive en l'absence de tout préavis d'autant que les documents sollicités vous ont été communiqués en amont de la notification de résiliation en date du 14/10/2009 (Cf. pièce jointe au courrier). En conséquence, je vous remercie de revoir votre position qui, elle, génère en l'état un préjudice énorme me concernant (¿) » ; que la société Direct Energie rappelle à juste titre et sans être contredite sur ce point par la société Liteyear, que tout employeur est tenu par la loi de procéder à des déclarations sociales et fiscales sous peine de caractérisation du délit de travail dissimulé, délit dont le signataire d'un contrat de prestation de service peut être complice s'il n'a pas vérifié l'existence de ces déclarations. Il est, ainsi qu'elle l'expose, prévu par l'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la résiliation, que « La personne qui contracte (¿) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° » ; qu'à ce sujet, le contrat des parties précisait à son article 3.1, 2° paragraphe, que « (¿) Le courtier déclare avoir procédé pour chacun des commerciaux travaillant pour son compte, à la déclaration unique à l'embauche, dans les conditions définies aux articles L. 1221-10 et R. 1221-15 du code du travail. Le non respect par le courtier de ces déclarations préalables entraînera automatiquement la résiliation du contrat sans formalités supplémentaires » ; que, cependant, outre que cette disposition contractuelle n'est pas invoquée dans la lettre de résiliation du contrat, elle n'aurait toutefois, en tant que telle, pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il n'est nullement reproché à la société Liteyear de ne pas avoir respecté son obligation de procéder à la déclaration unique à l'embauche, mais seulement de ne pas avoir justifié qu'elle avait bien respecté cette prescription ; que la société Liteyear oppose que l'application de l'article 17.3, invoquée par la lettre de résiliation, est restreinte à l'hypothèse d'un manquement à une ou plusieurs obligations contractuelles. Elle fait valoir que les obligations qui lui incombaient au titre du contrat sont celles qui sont définies à l'article 6 qui ne lui imposait pas de communiquer les pièces demandées ; que, comme le précise la société Direct Energie, les contrats obligent non seulement à ce qui y est expressément prévu mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Toutefois, le défaut de respect de cette obligation générale énoncée par l'article 1134 du code civil est une cause de résiliation judiciaire des conventions, mais nullement une cause de résiliation de plein droit qui constitue une exception au principe de force obligatoire des contrats. Il en va de même de la charge pour celui qui se prétend libéré d'une obligation de démontrer qu'il l'a effectivement exécutée, prévue par l'article 1315 du code civil. Il convient à ce sujet de relever que la société Direct Energie précise dans ses conclusions que l'article 1184 du code civil qui prévoit la résiliation immédiate du contrat sous le contrôle du juge « est étranger au présent litige car il ne concerne pas les contrats dans lesquels aucune condition résolutoire n'est prévue » ; qu'ainsi, il incombe bien à une partie à un contrat de démontrer à son cocontractant, qui lui demande d'en justifier, qu'elle a bien respecté les obligations qui lui sont imposées, notamment, par le droit du travail. Toutefois, si la carence à rapporter cette preuve peut justifier la résiliation judiciaire du contrat, elle ne peut légitimer une résiliation de plein droit pour violation des dispositions contractuelles si le contrat ne précise pas que le défaut de communication de la preuve du respect des obligations légales et réglementaires est une cause de résiliation immédiate ; que, par conséquent, la société Direct Energie ne saurait légitimer la résiliation prononcée par elle que par une violation des obligations contractuelles. Or, ainsi que le soutient à juste titre la société Liteyear, aucune disposition ne lui imposait de communiquer les documents demandés par la lettre du 14 septembre 2009 ; que c'est donc à tort que la société Direct Energie a prononcé la résiliation du contrat par lettre du 18 décembre 2009 et elle doit, dans ces circonstances, réparation à la société Liteyear du préjudice que lui a causé cette faute. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; 1 ¿ ALORS QUE le juge ne peut modifier le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions, la société Direct Energie faisait valoir que l'article 3.1 du contrat prévoyait expressément l'obligation, pour le courtier de procéder, pour chacun des commerciaux travaillant pour son compte, à la déclaration unique d'embauche et que le non-respect de ces déclarations préalables entrainerait automatiquement la résiliation du contrat sans formalités supplémentaires et qu'aux termes de l'article 6 du même contrat le courtier s'engageait à respecter intégralement les obligations à caractère légal applicables à son activité ; qu'elle indiquait encore qu'il appartenait à la société Liteyear, en application de l'article 1315 du code civil, d'établir qu'elle avait satisfait à cette obligation légale et contractuelle d'effectuer ses déclarations fiscales et sociales, de sorte qu'en l'absence de tout justificatif, la résiliation de plein droit du contrat, du fait du défaut de déclaration, était justifiée, (conclusions, p.9, 10 et 13) ; qu'en affirmant cependant, pour dire que la société Direct Energie avait prononcé à tort la résiliation du contrat, qu'il n'était nullement reproché en l'espèce à la société Liteyear de ne pas avoir respecté son obligation de procéder à la déclaration unique à l'embauche mais seulement de ne pas avoir justifié qu'elle avait bien respecté cette prescription, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions soumises, en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile ; 2 ¿ ALORS QUE le contrat est la loi des parties qui peuvent librement décider des motifs pour lesquels il peut être résilié de plein droit ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct Energie, que le défaut de respect des suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, ensemble le manquement au devoir de bonne foi, ne peuvent être une cause que de résiliation judiciaire de la convention mais nullement une cause de résiliation de plein droit qui constitue une exception au principe de la force obligatoire du contrat, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté contractuelle, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 ¿ ALORS QUE le contrat est la loi des parties qui peuvent librement décider des motifs pour lesquels il peut être résilié de plein droit ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct Energie, sur l'affirmation erronée que le défaut de respect des suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, ensemble le manquement au devoir de bonne foi, ne peut être une cause de résiliation de plein droit du contrat, sans rechercher quels étaient, dans la commune intention des parties, les manquements susceptibles de justifier la résiliation de plein droit de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4 ¿ ALORS QUE le contrat est la loi des parties qui peuvent librement décider des motifs pour lesquels il peut être résilié de plein droit ; que si une clause de résiliation de plein droit doit exprimer de manière non équivoque la volonté commune des parties de mettre fin de plein droit à leur convention dans les hypothèses indiquées, il n'est nullement exigé que le contrat stipule expressément chacune des obligations distinctes, pour lesquelles un manquement est une cause de résiliation ; qu'en l'espèce, le contrat prévoyait la résiliation de plein droit de la convention dans l'hypothèse, notamment, d' « un manquement par l'une des parties à une ou plusieurs des obligations lui incombant au titre du contrat¿si la partie auteur du manquement n'a pas dans les 15 jours de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le manquement, pris toute disposition pour remédier à la situation litigieuse et que cette situation continue d'exister à cette date » ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct Energie, que cette dernière ne pouvait légitimer une résiliation de plein droit pour violation des dispositions contractuelles, faute pour le contrat de préciser que le défaut de communication de la preuve du respect des obligations légales et réglementaires était une cause de résiliation immédiate, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5 ¿ ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Direct Energie faisait valoir que l'article 3.2 du contrat prévoyait expressément, à la charge de la société Liteyear, une obligation de collaboration, de loyauté et de transparence vis-à-vis du fournisseur et que cette obligation lui imposait de transmettre à son cocontractant les documents dont la vérification était exigée par la loi, (conclusions, p.9, al.7 à 9) ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct Energie, qu'aucune disposition contractuelle n'imposait à la société Liteyear de communiquer les documents demandés, sans répondre au moyen tiré de l'obligation, contractuellement prévue, de collaboration, de loyauté et de transparence à la charge de la société Liteyear, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Poweo Direct Energie (désormais Direct Energie) à payer à la société Liteyear la somme de 179 427,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi par la société Direct Energie du fait de la rupture anticipée du contrat ; AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture adressée par la société Direct Energie à la société Liteyear le 18 décembre 2009 énonce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 17.3 du contrat. Ce courrier précise que la société Liteyear n'a pas adressé les documents qui lui avaient été réclamés les 1er juin et 8 septembre 2009, soit l'« attestation de fourniture de déclarations sociales (à demander à l'URSSAF) » et l'« attestation sur l'honneur relative aux déclarations fiscales et le cas échéant, à l'emploi des salariés de la société Liteyear » ; que l'article 17.3 du contrat stipulait « Dans l'hypothèse d'un manquement par l'une des parties à une ou plusieurs obligations lui incombant au titre du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit à la diligence de la partie lésée, si la partie auteur du manquement n'a pas dans les quinze jours de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le manquement, pris toute disposition pour remédier à la situation litigieuse et que cette situation continue d'exister à cette date, sans préjudice des dommages et intérêts que la partie lésée pourrait réclamer » ; qu'à la suite de la lettre du 8 septembre 2009, la société Liteyear avait fait répondre par son comptable, le cabinet Franiatte, le 14 octobre suivant que « (¿) la société Liteyear a fait toutes ses déclarations fiscales, telles que les TVA et acomptes sur l'IS, ainsi que les déclarations sociales aux dates échéants pour l'année 2009. D'autre part, nous attestons sur l'honneur que la société Liteyear, en son gérant M. G. X..., emploie environ une cinquantaine de personnes pour son activité, tout en sachant bien entendu que ce sont des VRP et des VID » ; que la société Direct Energie soutient qu'elle n'a pas reçu cette réponse, dont il n'est pas contesté qu'elle a été adressée par lettre simple ; que par une lettre du 13 janvier 2010, le gérant de la société Liteyear a indiqué à la société Direct Energie « J'apprends la notification sans délai de résiliation du contrat de courtage qui nous lie. Celle-ci me paraît abusive en l'absence de tout préavis d'autant que les documents sollicités vous ont été communiqués en amont de la notification de résiliation en date du 14/10/2009 (Cf. pièce jointe au courrier). En conséquence, je vous remercie de revoir votre position qui, elle, génère en l'état un préjudice énorme me concernant (¿) » ; que la société Direct Energie rappelle à juste titre et sans être contredite sur ce point par la société Liteyear, que tout employeur est tenu par la loi de procéder à des déclarations sociales et fiscales sous peine de caractérisation du délit de travail dissimulé, délit dont le signataire d'un contrat de prestation de service peut être complice s'il n'a pas vérifié l'existence de ces déclarations. Il est, ainsi qu'elle l'expose, prévu par l'article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la résiliation, que « La personne qui contracte (¿) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Dans tous les cas, les documents suivants : a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° » ; qu'à ce sujet, le contrat des parties précisait à son article 3.1, 2° paragraphe, que « (¿) Le courtier déclare avoir procédé pour chacun des commerciaux travaillant pour son compte, à la déclaration unique à l'embauche, dans les conditions définies aux articles L. 1221-10 et R. 1221-15 du code du travail. Le non respect par le courtier de ces déclarations préalables entraînera automatiquement la résiliation du contrat sans formalités supplémentaires » ; que, cependant, outre que cette disposition contractuelle n'est pas invoquée dans la lettre de résiliation du contrat, elle n'aurait toutefois, en tant que telle, pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'il n'est nullement reproché à la société Liteyear de ne pas avoir respecté son obligation de procéder à la déclaration unique à l'embauche, mais seulement de ne pas avoir justifié qu'elle avait bien respecté cette prescription ; que la société Liteyear oppose que l'application de l'article 17.3, invoquée par la lettre de résiliation, est restreinte à l'hypothèse d'un manquement à une ou plusieurs obligations contractuelles. Elle fait valoir que les obligations qui lui incombaient au titre du contrat sont celles qui sont définies à l'article 6 qui ne lui imposait pas de communiquer les pièces demandées ; que, comme le précise la société Direct Energie, les contrats obligent non seulement à ce qui y est expressément prévu mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. Toutefois, le défaut de respect de cette obligation générale énoncée par l'article 1134 du code civil est une cause de résiliation judiciaire des conventions, mais nullement une cause de résiliation de plein droit qui constitue une exception au principe de force obligatoire des contrats. Il en va de même de la charge pour celui qui se prétend libéré d'une obligation de démontrer qu'il l'a effectivement exécutée, prévue par l'article 1315 du code civil. Il convient à ce sujet de relever que la société Direct Energie précise dans ses conclusions que l'article 1184 du code civil qui prévoit la résiliation immédiate du contrat sous le contrôle du juge « est étranger au présent litige car il ne concerne pas les contrats dans lesquels aucune condition résolutoire n'est prévue » ; qu'ainsi, il incombe bien à une partie à un contrat de démontrer à son cocontractant, qui lui demande d'en justifier, qu'elle a bien respecté les obligations qui lui sont imposées, notamment, par le droit du travail. Toutefois, si la carence à rapporter cette preuve peut justifier la résiliation judiciaire du contrat, elle ne peut légitimer une résiliation de plein droit pour violation des dispositions contractuelles si le contrat ne précise pas que le défaut de communication de la preuve du respect des obligations légales et réglementaires est une cause de résiliation immédiate ; que, par conséquent, la société Direct Energie ne saurait légitimer la résiliation prononcée par elle que par une violation des obligations contractuelles. Or, ainsi que le soutient à juste titre la société Liteyear, aucune disposition ne lui imposait de communiquer les documents demandés par la lettre du 14 septembre 2009 ; que c'est donc à tort que la société Direct Energie a prononcé la résiliation du contrat par lettre du 18 décembre 2009 et elle doit, dans ces circonstances, réparation à la société Liteyear du préjudice que lui a causé cette faute. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que la cour d'appel a constaté que le cocontractant d'un prestataire de services peut être déclaré complice du délit de travail dissimulé s'il n'a pas vérifié l'existence des déclarations fiscales et sociales auxquelles ce dernier est tenu de procéder et que cette vérification est considérée comme effectuée par la remise, lors de la conclusion du contrat puis, tous les six mois, jusqu'à la fin de son exécution, d'une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et d'une attestation sur l'honneur du contractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires ; que l'arrêt a encore relevé que par lettres recommandées en date des 1er juin et 8 septembre 2009, la société Direct Energie avait demandé à deux reprises à la société Liteyear les attestations prévues par la loi sans recevoir ces documents ; qu'en énonçant cependant, pour dire la rupture abusive et condamner, en conséquence, la société Poweo Direct Energie à payer à la société Liteyear la somme de 179 427,35 euros à titre de dommages et intérêts, que c'est à tort que la société Direct Energie a prononcé la résiliation du contrat par lettre du 18 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1147 et 1184 du code civil.

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