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Cour d'appel, 23 avril 2014. 13/00442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00442

Date de décision :

23 avril 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 23 AVRIL 2014 R. G : 13/ 00442 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Avril 2013, enregistrée sous le no 13/ 00035 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Jean Marie X... né le 25 Mars 1977 à PROPRIANO (20110) ... 20110 PROPRIANO assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Melle Alexandra Y... née le 13 Avril 1980 à Marseille (13000) ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1814 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 mars 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Jean Marie X...et d'Alexandra Y..., est issue une enfant Lisandrina née le 19 juin 2007 à Ajaccio reconnue par ses deux parents. Ces derniers ont chacun déposé une requête tendant à voir réglementer les effets de leur séparation à l'égard de l'enfant devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par jugement du 29 avril 2013, ce magistrat a : ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 13/ 35 et 13/ 36 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce dernier numéro, dit que l'exercice de l'autorité parentale sur Lisandrina sera exercé conjointement par ses deux parents, M. Jean X...et Mme Alexandra Y..., fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Mme Alexandra Y..., accordé à M. Jean X..., un droit de visite et d'hébergement élargi s'exerçant : - les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche 19 heures, - les 2ème et 4ème milieux de semaines, du mardi soir 19 heures au mercredi soir 19 heures, - la moitié des vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d'été) : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, par semaine jusqu'aux dix ans de l'enfant à défaut de meilleur accord), dit que : - M. Jean X...ira chercher et ramènera l'enfant au domicile de sa mère ou à l'école, - si le 5ème samedi d'un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, - les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant, - les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants, - les fêtes des père et mère seront automatiquement attribuées au parent concerné, - le parent qui n'aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période, fixé à la somme mensuelle indexée de 300 euros la part contributive que devra verser M. Jean X...à Mme Alexandra Y...pour l'entretien et l'éducation de sa fille, dit que M. Jean X...participera en outre pour moitié à l'ensemble des frais exposés au bénéfice de Lisandrina (activités, frais médicaux ou autres exceptionnels) et dûment justifiés, rejeté la demande d'enquête sociale, dit que l'augmentation prendra effet par la notification de LRAR ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier au débiteur, du nouveau taux de la contribution, rappelé que les dispositions de la présente décision ne s'appliquent qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer. M. Jean-Marie X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2013. En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 février 2014, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...fait valoir qu'antérieurement à la saisine du juge, il bénéficiait d'un droit de visite du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18 heures, le jeudi à midi et du vendredi au samedi comme du samedi au dimanche ; qu'il avait sollicité dans sa requête la fixation d'un droit de visite, toutes les semaines, les 1er, 3ème et 5èmes mardis de la sortie de l'école au mercredi 18 heures et les 2ème et 4ème mardis de la sortie de l'école à 16 h 30 au mercredi 12 heures, ce qui était conforme à la proposition de Mme Y...dans sa propre requête et qu'ainsi, la décision déférée ne peut qu'être réformée. Il souligne que la disposition du jugement déféré relative à l'organisation du droit de visite du père pendant les vacances scolaires comporte une contradiction puisque ce droit s'exerce soit pendant la première ou la seconde moitié des vacances, soit il s'exerce par semaine et qu'il convient donc de distinguer l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père durant les petites vacances et les grandes vacances scolaires. Il fait observer que c'est à tort que le juge aux affaires familiales n'a pas fait droit à la demande, la mère tendant à ce que le parent ne bénéficiant pas de la période de Noël puisse recevoir l'enfant à son domicile le jour de Noël de 12 heures à 18 heures. Il ajoute en ce qui concerne son droit de visite durant les grandes vacances scolaires que Mme Y...avait indiqué dans sa requête qu'en ce qui concerne les vacances d'été, les parties conviennent d'établir à compter de la première semaine de vacances, une alternance du dimanche 18 heures au dimanche suivant jusqu'à ce que l'enfant ait dix ans ou que celle-ci exprime le souhait d'être plus longtemps avec ses parents, demande qui avait été acceptée par ses soins. Il s'oppose en conséquence aux demandes formées en cause d'appel par la mère de l'enfant et conclut au rejet de son appel incident. Il demande en conséquence à la cour : ¿ Sur son appel principal, de : - réformer la décision entreprise relative à la fixation des modalités du droit de visite et d'hébergement du père de l'enfant, et statuant à nouveau, - faire application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, - dire que M. Jean-Marie X...bénéficiera d'un droit de visite : Pendant la période scolaire : A-tous les mardis de chaque mois de 16 h 30 à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18 heures conformément à la pratique précédemment suivie par les parents, subsidiairement, B-les 1er, 3ème et 5ème mardis de chaque mois de 16 h 30 à la sorite de l'école jusqu'au mercredi à 18 heures et les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 16 h 30 à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 12 heures, conformément à l'accord des parents conclu à l'audience du 28 mars 2013, C-les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du vendredi à 16 h 30 à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir à 18 heures, conformément à la demande de la mère de l'enfant acceptée par M. X..., Pendant les vacances scolaires : A-la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces vacances les années paires, B-une semaine sur deux pendant les grandes vacances scolaires (vacances d'été) à compter du premier dimanche à 18 heures suivant l'ouverture des vacances et jusqu'au dimanche suivant à 18 heures, - dire que pour l'exercice de son droit de visite, le père devra aller chercher l'enfant soit à l'école soit au domicile de sa mère et le ramener à ce domicile, - dire que le parent qui ne bénéficiera pas de la période de Noël sera autorisé à venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent le jour de Noël à 12 heures et ramènera l'enfant en ce même lieu à 18 heures, ¿ Sur l'appel incident de Mme Alexandra Y..., de : - débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 300 euros par mois la contribution que M. Jean-Marie X...devra verser à Mme Alexandra Y...pour l'entretien de leur fille Lisandrina et ce avec indexation et révision habituelles, - l'infirmer en ce qu'il a dit que M. Jean-Marie X...participera en outre par moitié à l'ensemble des frais exposés au bénéfice de Lisandrina (activités, frais médicaux ou autres exceptionnels) et dûment justifiés, - dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties. En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2014, auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Alexandra Y...soutient que Lisandrina qui vit difficilement la séparation de ses parents, a trouvé une stabilité qu'il n'est pas de son intérêt de modifier, d'autant qu'elle est elle-même présente et disponible pour l'enfant et qu'elle est en droit de profiter de sa fille le jour où celle-ci ne va pas en classe. Elle souligne qu'ainsi les dispositions de la décision déférée concernant le droit de visite de l'enfant doivent être maintenues, en faisant observer que M. X...qui n'a pas d'horaires fixes, ne peut solliciter le droit de récupérer sa fille à la sortie de l'école à 16 h 30 plutôt qu'à 18 h 30 et qu'il n'invoque aucun moyen sérieux de réformation. Elle fait valoir en ce qui concerne la contribution financière de M. X...que ce dernier dispose de revenus supérieurs aux siens, qu'elle ne perçoit que 1 351, 76 euros et doit faire face à des charges de 1 329, 96 euros et assumer tous les frais afférents à l'enfant alors que M. X...lui versait une somme de 400 euros par mois antérieurement à la procédure. Elle ajoute qu'il dispose de deux contrats de travail et vit avec une nouvelle compagne qui dispose de revenus qui ont manifestement une incidence sur la situation financière de son couple. Elle demande en conséquence à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses disposition à l'exclusion de celles afférentes au montant de la contribution à l'éducation et à l'entretien de Lisandrina à la charge de M. X..., y ajoutant, et à titre incident, - dire que M. X...devra s'acquitter de la somme de 500 euros mensuel à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de Lisandrina, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. SUR CE : Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement : Attendu que si conformément à l'article 373-2-11 du code civil, le juge prend en considération pour fixer ces modalités, notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu conclure, il n'en demeure pas moins que l'intérêt de l'enfant peut le conduire à modifier celles-ci sur certains points ; Attendu qu'en l'espèce, la mère précise sans être contredite que l'enfant qui était perturbée par la séparation de ses parents et est suivie par un psychologue retrouve à présent une certaine stabilité qu'il convient de préserver ; Qu'il est parfaitement légitime, alors que Lisandrina est à présent scolarisée, qu'elle puisse bénéficier avec sa mère, de deux mercredis par mois, comme des soirées qui les précèdent ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ; Que le père sera autorisé, en revanche, à récupérer l'enfant les vendredis et les mardis où il exerce son droit de visite, à la sortie de l'école à 16 h 30 ; Attendu qu'en ce qui concerne les vacances scolaires, le partage des petites vacances par moitié entre les parents, permettant à ces derniers de passer chacun une semaine avec leur enfant, sera maintenu ; Qu'en ce qui concerne les vacances d'été, il sera précisé que leur partage par moitié ne sera effectif qu'à compter du dixième anniversaire de Lisandrina et que jusqu'à cette date, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera par semaine, en alternance avec la mère, du dimanche soir 18 heures au dimanche suivant 18 heures, le père commençant cette alternance le premier dimanche des vacances scolaires les années paires et la mère, les années impaires ; Attendu qu'il sera en outre précisé que le parent qui ne bénéficie pas de la période de Noël, sera autorisé à venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent à 12 heures et l'y ramènera à 18 heures ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le premier juge a retenu de ce chef la proposition de M. X...; Que celle-ci correspond aux besoins de l'enfant, aux ressources modestes de la mère qui perçoit un salaire de 750 euros augmenté d'une allocation logement de 301, 76 euros et n'est pas disproportionnée par rapport aux ressources de M. X...qui s'élèvent à 2 491, 13 euros par mois ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, l'appel incident de Mme Y..., tendant à une augmentation de cette contribution, n'étant pas fondé ; Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas querellées, seront confirmées ; Attendu que s'agissant de l'enfant commun, les parties conserveront les dépens qu'elles ont chacune exposés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Jean-Marie X...pendant les grandes vacances jusqu'au dixième anniversaire de l'enfant et l'heure et le lieu où il récupérera l'enfant les vendredis et les mardis à l'occasion de son droit de visite pour les week-ends et les milieux de semaine, Dit que M. Jean-Marie X...récupérera l'enfant à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement pour les week-ends et les milieux de semaine, les vendredis et les mardis où il exercera ce droit, à 16 h 30 à la sortie de l'école, Dit que jusqu'au dixième anniversaire de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement de M. Jean-Marie X...à l'égard de l'enfant s'exercera par semaine en alternance avec la mère, du dimanche soir à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, le père commençant cette alternance les années paires et la mère les années impaires, Y ajoutant, Dit que le parent qui ne bénéficie pas de la période de Noël sera autorisé à venir chercher l'enfant à 12 heures au domicile de l'autre parent et l'y ramènera à 18 heures, Dit que chacune des parties conservera les dépens d'appel par elle exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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