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Cour d'appel, 13 février 2013. 12/02867

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02867

Date de décision :

13 février 2013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 Février 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02867 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Commerce RG n° 05/03049 APPELANTE SNC TRANSROISSY [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [S] [Z], Directeur, en vertu d'un pouvoir général assisté de Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 182, INTIMES SYNDICAT DU TRANSPORT ET DES ACTIVITES D'ASSISTANCE SUR LES AEROPORTS PARISIENS (STAAP-CFTC) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant Monsieur [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K93 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre Madame Claire MONTPIED, Conseillère Madame Claude BITTER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats et Anne-Marie CHEVTZOFF, lors de la mise à disposition. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Anne-Marie CHEVTZOFF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versés au salarié à concurrence de 6 mois, - condamné la société Transroissy aux dépens et à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, Vu la déclaration d'appel de la SNC TRANSROISSY en date du 16 mars 2012, limitée aux dispositions du jugement portant sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [T] [R] soutenues à l'audience, tendant à la confirmation du jugement déféré sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité et des demandes reconventionnelles de la société Transroissy et, statuant à nouveau, à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de : 556,45€ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2004, 1 718,58€ à titre de prime d'habillage et de déshabillage, 894, 90€ au titre de l'indemnité de coupure pour 2004 et 2005, 23 592,24€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal depuis réception de la convocation devant le bureau de conciliation, outre la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Considérant que [T] [R] a été engagé par la SNC TRANSROISSY en qualité de conducteur au salaire de 1 966, 02 € brut, suivant contrats à durée déterminée du 5 juillet 2004 au 4 janvier 2005, puis indéterminée à compter du lendemain ; Qu'après entretien préalable auquel il a été convoqué pour le 27 mars 2008, puis le 4 avril suivant, [T] [R] a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2008, licenciement qu'a contesté le salarié en saisissant le conseil des prudhommes ; Considérant, sur la recevabilité des demandes de [T] [R], que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, que la cour initialement saisie de l'appel du salarié pour voir infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté ses conclusions prises en application du principe « A travail égal, salaire égal » avait statué, par son arrêt du 9 février 2010, dans les limites de cet appel et n'avait dès lors pas dessaisi la formation de départage ; que la société TRANSROISSY qui a elle-même demandé le renvoi de la seconde instance (n° 08/04442) devant la formation de départage du conseil des prudhommes saisie de la première procédure (n° 05/03049) et demandé leur jonction, ne peut opposer le principe d'unicité de l'instance alors que les créances nées du licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié sont nées postérieurement au jugement du conseil des prudhommes du 7 avril 2008 et que le principe d'oralité des débats permet de compléter la demande initiale jusqu'à l'audience au fond ; Que l'ensemble des demandes de M. [R] sont dès lors recevables ; Considérant, au fond sur le rappel des heures supplémentaires, qu'il est prévu par l'article L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et établir les documents nécessaires pour décompter la durée du travail, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; Qu'en l'espèce, le salarié s'appuie sur les termes de l'article 5 de l' « accord RTT » du 15 juin 2000 prévoyant que « le décompte de l'horaire hebdomadaire moyen sera réalisé sous forme de modulation sur un cycle de six semaines correspondant à un roulement sous la forme 4/2 (4 jours de travail, 2 jours de repos) », interprétés à la lumière de l'organisation du temps de travail réel au sein de l'entreprise ressortant des tableaux de roulement, lesquels démontrent que les cycles ne se répètent jamais à l'identique, pour dire qu'il s'agit d'une organisation sous forme de modulation et non de cycle ; qu'il rappelle que, selon l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail applicable à la cause, « la durée de travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre » ; qu'il produit des propositions de la Direction en date du 20 décembre 2004, ainsi que le protocole d'accord du 13 décembre 2004, aux termes desquels l'employeur reconnaît devoir des rappels de salaires au titre du paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005, pour demander ce rappel de salaires, non payé ainsi qu'il en justifie par la production de ses bulletins de salaire accompagnés d'un tableau récapitulatif ; Que la société Transroissy, qui présente les tableaux de roulement et les décomptes de trois salariés, ainsi que des documents dits de « prépaye » établis dans le cadre de la procédure d'appel, soutient que le temps de travail des conducteurs est comptabilisé par cycle et que le nombre d'heures travaillées figurant sur les feuilles de paie n'est pas le temps de travail effectif mais le temps de travail garanti, et que seuls les décomptes mensuels de paie donneraient le temps de travail effectif ; Mais considérant qu'alors qu'il appartient à l'employeur de fournir tous documents permettant d'établir clairement les horaires effectivement réalisés par chaque salarié, aucune des parties n'a communiqué les décomptes mensuels de paie, tandis que les documents versés par l'employeur, à titre d'exemples pour trois salariés, font ressortir une répartition ne se répétant pas à l'identique d'un cycle à l'autre ; Qu'il y a donc lieu d'induire de ces éléments que l'accord d'entreprise du 15 juin 2000, comme l'accord de branche de la FNTV du 18 avril 2002, sont des accords de modulation en sorte qu'il doit être fait droit à la demande de M. [T] [R] en paiement des heures supplémentaires excédant la durée annuelle de 1 600 heures, puis 1 607 à compter de la loi du 30 juin 2004, dont le déclenchement part de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; que l'employeur sera condamné à payer à son salarié la somme de 556,49€ au titre des heures supplémentaires accomplies en 2004 ; Considérant sur la prime d'habillage et de déshabillage, qu'en application de l'article 212-4 du code du travail (L. 3121-3), les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont ' sauf convention plus favorable les assimilant à du temps de travail effectif ' accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; Considérant que le salarié sollicite un rappel de prime d'habillage/déshabillage mensuelle à raison de 30 minutes par jour pour 20 vacations par mois, soit 10 heures par mois correspondant au temps d'habillage et déshabillage sur le lieu de travail ; Considérant, sur la condition tirée du caractère obligatoire de la tenue des conducteurs, qu'il est produit aux débats une note de service du 17 janvier 2007 sur le respect d'une consigne vestimentaire précisant que « la tenue réglementaire du chauffeur est exclusivement composée des effets fournis par l'entreprise », que, pour les personnels temporaires, celle-ci se compose d'une chemise blanche, d'un pantalon et d'une veste sombres, et d'une cravate bleue si possible, et que le port du couvre-chef quel qu'il soit n'est, sauf autorisation très exceptionnelle, pas autorisé ; qu'il n'est ainsi pas sérieusement contesté que le port de cette tenue est obligatoire et que celle-ci est fournie par l'employeur au terme d'une année d'ancienneté ; Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par [T] [R], que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, dont la société TRANSROISSY ne justifie d'ailleurs que pour l'année 2012, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'il ne résulte pas davantage de la nature des fonctions du salarié qu'il doive mettre et retirer sa tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Considérant, sur la prime de coupure, que le salarié, qui soutient que le temps d'attente des conducteurs de car entre deux services doit faire l'objet d'une indemnisation, sollicite un rappel à ce titre pour les années 2004 et 2005 ; Qu'il ressort de l'article 7-3 de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement du temps de travail que « les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante : coupure dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité. Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50% du temps correspondant » ; Que le protocole d'accord du 11 juin 2004 sur les rémunérations stipule en son point C que « le paiement des coupures pour 2004, conformément au nouvel accord FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs), est compensé par l'accord de quatre jours de repos par année » ; Considérant qu'il apparaît au vu de ces éléments de droit et des calculs concordants effectués par les parties que la société Transroissy a indemnisé le salarié à hauteur de 25% correspondant à des coupures prises dans un local aménagé dédié aux conducteurs ; Mais considérant qu'il ressort des débats que les conducteurs de car sont contraints de prendre leur « coupure », non dans un local aménagé qui leur serait dédié, mais dans l'aérogare, laquelle, si elle est « aménagée », ne leur est pas spécialement dédiée, et constitue un « autre lieu extérieur » au sens de l'accord de 2002 ; Qu'il doit donc être fait droit à la demande de M. [T] [R] en indemnisation de son temps de coupure à hauteur de 894, 90€ ; Considérant, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [T] [R], qu'aux termes de la lettre de licenciement du 14 avril 2008, la société TRANSROISSY reproche à son salarié d'avoir, « de façon régulière depuis le mois de mars 2007, eu un comportement agressif et des mots déplacés vis à vis des agents de maîtrise en charge, à qui (il reprochait) de ne pas (le) convoyer à (son) lieu de relève » et d'avoir, « le 17 mars 2008, eu des mots agressifs et déplacés, ainsi qu'un comportement menaçant vis à vis du directeur d'exploitation, toujours sur le même sujet » ; que l'employeur relève également le fait que son salarié ait, «lors de la formation du 3-4-5 mars 2008, eu un comprortement agressif et des propos injurieux et dénigrant l'entreprise vis à vis du formateur externe Monsieur [K], ainsi que de ne pas avoir respecté de façon ostensible les temps de pause qui (lui) étaient accordés, le tout portant atteinte gravement à l'image de l'entreprise » Mais considérant que les attestations des représentants de l'employeur, qu'il s'agisse de l'adjoint du directeur d'exploitation ou du directeur régional, au surplus signataire de la lettre de licenciement ne permettent pas d'établir suffisamment les premiers griefs, alors, d'une part, que, dès le 29 mai 2008, et par lettre recommandée, M. [R] s'en était défendu de façon véhémente, en particulier dans les termes suivants : « Je n'ai jamais eu de comportement agressif ni de mots déplacés vis à vis des agents de maîtrise. Je leur ai fait part de vos reproches et ils n'ont pas été d'accord avec vous » et « Je peux aussi vous désigner des collègues qui étaient présents ce jour-là durant la formation et qui peuvent vous confirmer que je n'ai pas eu de comportement agressif ni de propos injurieux », et que, d'autre part, le salarié licencié verse de nombreuses attestations, telles celles du superviseur terrain, de régulateurs et de chauffeurs, relevant son comportement irréprochable, notamment lors de la formation, à l'occasion de laquelle il n'a fait qu'exprimer une opinion ; que le rapport d'information ' sans suite - du 2 août 2005 d'un gardien de la paix de la PAF ne peut servir à établir des faits de 2007 et 2008 ; Considérant que la société reproche également à M. [R] « d'avoir, le 21 mars 2008, eu 15 minutes de retard sur (sa) relève au terminal 2F » et note que cela vient « s'ajouter à une série d'absence injustifiées (18 et 19 août 2005, 11 avril 2006, 23 avril et 25 septembre 2007) qui (lui) ont été rappelées (courriers de mise en garde des 22 août 2005, 24 avril 2006, 4 mai et 1er octobre 2007) et qui dénotent un comportement désinvolte vis à vis de (son) travail » ; Mais considérant que le retard de 15 minutes le 21 mars 2008 a été justifié par la reconnaissance écrite par M. [R] d'une erreur sur l'horaire de reprise à laquelle la direction n'avait alors pas donné suite ; que cette erreur d'un jour ne peut être tenue pour une manifestation de désinvolure habituelle du salarié alors, par ailleurs, que l'absence des 18-19 août 2005 avait été justifiée en son temps par un arrêt de deux jours pour cause de maladie et que les absences de 2006 et 2007 n'ont alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, les quatre courriers de mise en garde susvisés ne faisant pas partie de l'échelle des sanctions ; Qu'en considération de ces éléments laissant planer une part importante d'incertitude sur les faits les plus graves argués par l'employeur au moment où ce dernier envisageait une seconde réduction d'effectifs en deux ans, et au vu des articles 4.3 et 4.7 du règlement intérieur, le conseil des prudhommes a justement décidé que le licenciement de M. [R], qui avait près de quatre ans d'ancienneté et n'avait jamais reçu de sanction disciplinaire, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant que la rémunération moyenne mensuelle brute de M. [T] [R], âgé de 32 ans avec une ancienneté de 3 ans et 9 mois, était de 1 966,02€ lorsqu'il a été brusquement licencié ; que la société TRANSROISSY compte plus de 11 salariés ; que le contrat des parties une résolution-recours à un expert est soumis à la convention collective des transports routiers de voyageurs ; Qu'au regard de ces indications, il convient de confirmer le jugement du conseil des prudhommes qui a fait une exacte application de l'article L. 1235-3 du code du travail en fixant l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 16 000 € ; Que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné, au visa des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, à l'employeur fautif de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société Transroissy une part des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par le salarié à l'occasion de la procédure d'appel ; Considérant que l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat STAAP CFDT, qui n'est pas représenté à l'audience, n'est pas remise en cause ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement , Confirme le jugement sur la jonction des procédures n° RG 05/03049 et RG 08/04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R], ainsi que sur la condamnation de la société TRANSROISSY à lui payer la somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versés au salarié à concurrence de 6 mois, l'infirme pour le surplus, Condamne la société TRANSROISSY à verser à M. [T] [R] la somme de 894, 60€ au titre de la prime de coupure et celle de 556,45€ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2004, Condamne la société TRANSROISSY aux dépens et à payer à M. [T] [R] la somme supplémentaire de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

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