Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/02/2024
à : Madame [D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/02/2024
à : Maitre Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/01146
N° Portalis 352J-W-B7I-C33WS
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 février 2024
DEMANDERESSE
La Société [Localité 6] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maitre Carole BERNARDINI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [D] [U], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33WS
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 6] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [D] [U], par acte sous seing privé du 9 octobre 1975, un appartement de deux pièces situé au 4ème étage droite de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7].
Mme [D] [U] est une personne très âgée (97 ans), très isolée en l’absence de famille connue, qui ne sort pratiquement jamais de chez elle, seule une dame, Mme [V], venant de temps en temps lui faire des courses.
Le bailleur ayant constaté le manque d’entretien du logement, lui a écrit le 17 août 2023 pour lui demander de le remettre en état au plus tard le 25 septembre 2023 et lui a proposé de contacter la conseillère sociale afin de l’aider dans ses démarches.
Ce courrier est resté sans réponse.
Le 2 novembre 2023, le gardien de l’immeuble a signalé un problème d’électricité dont lui avait fait part Mme [V]. Il indiquait à l’agence [Localité 5] que la locataire n’avait plus de lumière dans la salle de bains, la cuisine, les WC ainsi que le dégagement et que le compteur électrique n’était plus accessible en raison de l’encombrement du logement. Il était précisé que Mme [U] souffrait d’un syndrome de Diogène et que son logement était tellement encombré qu’elle dormait à même le sol.
Un signalement a été effectué le 3 novembre 2023 par [Localité 6] HABITAT – OPH auprès du Service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 6].
Le même jour, la conseillère sociale de PARIS HABITAT – OPH a fait un signalement auprès du Parquet du tribunal judiciaire de Paris en vue de l’ouverture d’une mesure de protection.
Le 4 décembre 2023, [Localité 6] HABITAT – OPH a fait intervenir une entreprise d’électricité qui a préconisé une réfection complète de l’électricité sous réserve du débarras préalable du logement indiqué comme étant très encombré et inaccessible.
Par lettre du 6 décembre 2023 adressée en recommandé, reçue le 12 décembre 2023, [Localité 6] HABITAT OPH informait Mme [U] qu’un infirmier du Service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 6] ferait une visite à son domicile le 3 janvier 2024.
Une sommation de respecter les termes du bail a été signifiée à Mme [D] [U] le 12 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [D] [U] par acte du 18 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins, au visa des articles 834 et 835 du code civil, de:
Autoriser [Localité 6]-HABITAT – OPH ainsi que toute entreprise par lui mandatée de pénétrer dans les lieux afin de faire procéder à ses frais avancés au débarras et à la désinfection du logement de Mme [D] [U] ainsi qu’à la réfection complète de l’installation électrique, avec l’assistance de la force publique si nécessaire et d’un serrurier,Prévoir que la force publique pourra faire appel aux pompiers en vue d’une hospitalisation de la locataire si l’état de santé de Mme [D] [U] le nécessitait,Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute,Condamner Mme [D] [U] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 8 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, [Localité 6]-HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Décision du 16 février 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01146 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33WS
Mme [D] [U] n'a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à laisser l'accès au logement loué pour réaliser des travaux
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le contrat de location en ses conditions générales rappelle que le locataire doit tenir les lieux loués en bon état de réparation et d’entretien de toute nature.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que [Localité 6] HABITAT – OPH est saisi depuis novembre 2023 d’un problème d’électricité dans le logement de Mme [D] [U], entraînant un risque pour la sécurité de la locataire et des autres occupants de l’immeuble, auquel il n’a pu être remédié du fait de l’encombrement de logement malgré les diverses démarches entreprises par [Localité 6] HABITAT OPH auprès de celle-ci pour accéder au logement et effectuer les travaux de réfection nécessaires.
Il résulte des pièces versées aux débats que les divers courriers adressés à Mme [D] [U], y compris en recommandés, sont restés sans suite de la part de la défenderesse.
Cette situation caractérise avec l'évidence requise en référé un trouble manifestement illicite permettant d'ordonner en référé des mesures de remise en état pour le faire cesser.
La demande de [Localité 6] HABITAT – OPH est en conséquence bien fondée et Mme [D] [U] sera condamnée à laisser l'accès au logement loué dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, pour la réalisation des travaux.
A défaut pour Mme [D] [U] de laisser l'accès à son appartement dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, [Localité 6] HABITAT – OPH sera autorisé à faire exécuter dans le logement occupé par Mme [D] [U] les opérations de débarras, de désinfection et de réfection de l’électricité par les sociétés qu’elle mandatera et à faire ouvrir les portes du logement, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Mme [D] [U] au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Condamnons Mme [D] [U] à laisser l'accès au logement dont elle est locataire et situé au 4ème étage droite de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], à [Localité 6] HABITAT – OPH ainsi qu’à toute entreprise mandatée par ses soins pour procéder, à ses frais avancés, au débarras, à la désinfection et aux travaux de réfection de l’installation électrique la désinsectisation du logement, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons, à défaut d'accès, et passé ce délai de 48 heures, [Localité 6] HABITAT – OPH et toute société mandatée par ses soins à pénétrer dans le logement loué à Mme [D] [U] pour réaliser les travaux précités, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Condamnons Mme [D] [U] à payer à [Localité 6] HABITAT – OPH la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [U] aux dépens ;
Déboutons du surplus de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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