Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-16.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.887
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de représentation des Caraïbes (SOREC), société à responsabilité limitée dont le siège est Route des Abymes, BP 15, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur X... Savério, Guiseppe, Mario, directeur commercial, demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOREC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en avril 1979, M. X... a acheté à la Société de Représentation des Caraïbes (SOREC), concessionnaire de la marque Ford, un véhicule neuf de ce type ; que celui-ci est tombé en panne une première fois durant la période de garantie et, après réparation, une seconde fois postérieurement à l'expiration de cette période ; que l'acquéreur a alors demandé la restitution d'une partie du prix, ainsi que des dommages-intérêts ; que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi de cassation (Basse-Terre, 25 avril 1988), a fait droit à ces demandes ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sorec fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions d'appel selon lesquelles la trajectoire anormale suivie par l'axe du piston était la conséquence, non pas de la fixation défectueuse de cet axe et donc d'un défaut de montage constitutif d'un vice caché, mais de la rupture de la bille de support, consécutive à une utilisation du moteur en surrégime rendant inefficace la lubrication des cylindres ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'axe du piston suivait une trajectoire anormale, la cour d'appel a estimé "que cette situation
ne peut être recherchée dans une utilisation du moteur en sur-régime", et "qu'il résulte de l'ensemble des constatations que le moteur du véhicule Ford Capri vendu à M. Saverio X..., était atteint d'un défaut intrinsèque de montage inital, constitutif d'un vice caché" ; que l'arrêt attaqué a donc écarté la thèse du vendeur, selon laquelle les pannes du véhicule résultaient d'une faute de l'acheteur consistant à utiliser le moteur en sur-régime, et répondu ainsi aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le vendeur, dont la responsabilité a été retenue sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, n'est tenu à des dommages-intérêts que s'il connaissait le vice de la chose, de telle sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la société Sorec savait que le véhicule par elle vendu se trouvait affecté d'un vice, ladite cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 1134 du même Code, condamner ladite société à des dommages-intérêts pour retard dans l'acheminement des pièces de rechange, en écartant la clause du contrat l'exonérant de toute responsabilité de ce chef ; Mais attendu, d'abord, qu'en raison de sa qualité de vendeur professionnel, le concessionnaire Sorec était tenu de connaître le vice caché du véhicule Ford par lui vendu à M. X..., et de réparer l'intégralité du préjudice subi par cet acquéreur ; que la cour d'appel n'avait donc pas à se livrer à la recherche qui lui était demandée ; Attendu, ensuite, que le vendeur professionnel ne peut se prévaloir, à l'égard d'un acheteur profane, d'une clause de non-garantie ou limitative de garantie ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, que la cour d'appel a écarté la clause suivant laquelle la société Sorec ne pouvait être condamnée à des dommages-intérêts ; D'où il suit que le second moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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