Cour de cassation, 25 novembre 1993. 89-41.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.829
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Daniel, demeurant avenue du Moutet à Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Montauban (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée DER, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société DER, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montauban, 28 février 1989), que M. X..., engagé le 29 août 1985 en qualité de vendeur de véhicules par la société DER et licencié pour motif économique le 21 juin 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire et le paiement de diverses retenues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de n'avoir pas fait droit à sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention collective applicable, il n'avait pas perçu, pour certaines périodes, le minimum garanti ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation des faits par les juges du fond, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en remboursement de diverses pénalités, alors, selon le moyen, que ces pénalités n'étaient pas prévues par le contrat de travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a constaté que les retenues effectuées l'avaient été conformément à la clause contractuelle relative aux commissions sur ventes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en remboursement d'une retenue pour frais d'essence, alors, selon le moyen, que l'intéressé n'utilisait les véhicules de l'entreprise que pour des raisons professionnelles ;
Mais attendu que le jugement a constaté que ces sommes avaient été retenues pour utilisation par le salarié du véhicule de fonction à des fins personnelles ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société DER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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