Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03810 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVZM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F18/00483
APPELANTE :
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me BELMOKHTAR, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
Association O.G.E.C. ECOLE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MOULIN, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Ayant exercé bénévolement depuis septembre 2015 une activité d'adjointe en pastorale au sein de l'association OGEC Ecole [4], et consécutivement à un arrêt de cette activité à l'initiative de l'établissement après un dépôt de plainte de l'association de parents d'élèves de l'Ecole [4] le 31 octobre 2018, Madame [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 27 novembre 2018 aux fins de voir requalifier la relation la liant à l'association en un contrat de travail en qualité d'adjointe en pastorale scolaire et de condamnation de l'association OGEC Ecole [4] à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'18'139,68 euros au titre des salaires impayés, outre 1813,87 euros au titre des congés payés afférents,
'4031,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'134,36 euros au titre des congés payés sur préavis,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [G] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 14 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2020, Madame [G] [E] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et considérant que la relation entre les parties est un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle était engagée en qualité d'adjointe en pastorale scolaire, elle sollicite la condamnation de l'association OGEC Ecole [4] à lui payer les sommes suivantes :
'22'091,68 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2015 à novembre 2017, outre 2209 euros au titre des congés payés afférents,
'5098 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'1500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
'460,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'849,68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
'1699,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 178 euros au titre des congés payés afférents,
'2549 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Aux termes des mêmes écritures l'appelante sollicite la remise par l'association OGEC Ecole [4] des documents sociaux de contrat et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, l'association OGEC Ecole [4] conclut à la confirmation du jugement attaqué, au débouté de Madame [E] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2023.
SUR QUOI
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Ainsi, l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.
En l'espèce, l'association OGEC Ecole [4] n'est ni une association cultuelle, ni une congrégation légalement établie. Il convient donc de rechercher si les critères d'un contrat de travail sont réunis.
La relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Ces trois conditions étant cumulatives.
Madame [G] [E] qui fait valoir qu'elle exerçait une fonction d'adjoint en pastorale scolaire ne justifie toutefois ni d'un contrat écrit, ni de bulletins de paie, ni d'un quelconque élément susceptible de caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent.
Par conséquent, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe.
En l'espèce, Madame [E] justifie avoir exercé une activité d'adjointe en pastorale. Elle produit encore différents documents administratifs de l'établissement, dont notamment un calendrier de l'animation pastorale faisant état de son rôle d'animation dans le cadre de cette activité. Elle verse par ailleurs aux débats une attestation de formation établissant qu'elle a suivi six sessions de trois jours et validé son mémoire dans le cadre du certificat universitaire d'adjoint en pastorale scolaire 2016-2017, soit 108 heures sur les 144 nécessaires pour l'obtention du certificat. Elle produit également différentes factures démontrant que ses frais de formation avaient été pris en charge par l'établissement, outre un courriel échangé avec le directeur de l'établissement relatif à la notion de bénévolat ainsi qu'un courrier du prêtre référent de l'établissement.
Pour autant, même si son activité s'exerçait dans le cadre d'une structure organisée, Madame [E] ne produit pas d'élément susceptible de démontrer l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes subséquentes à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront laissés à charge de l'appelante.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 septembre 2020;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [G] [E] aux dépens;
La greffière, Le président,
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