Texte intégral
22/05/2023
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4V
Décision déférée - 30 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 6] -21/00794
[W] [U]
C/
[S] [L]
[M] [U]
[Z] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°23/151
***
Le vingt deux Mai deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [S] [L] divorcée [U],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [U],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Localité 3].2022.011792 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [Z] [U],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DAVID, avocat au barreau de TOULOUSE
**************************
Vu le jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant M. [W] [U] à Mme [S] [L], Mme [M] [U] et Mme [Z] [U] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 22 avril 2022 par le conseil de M. [W] [U] ;
Vu les conclusions d'appelante transmises par RPVA le 31 mai 2022;
Par avis adressé aux parties le 9 mars 2023, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, en ce que l'appelant ne mentionne pas au dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation du jugement ;
Suivant ses conclusions du 23 mars 2023, M. [W] [U] demande de dire qu'il n'y a pas lieu à caducité de l'appel.
Il expose que l'excès de formalisme qui ne résulte en outre pas des termes de l'article 954 du code de procédure civile ne saurait entraîner la caducité, d'autant qu'il a par la suite régularisé ses conclusions.
Par dernières conclusions du 20 avril 2023, les intimés demandent de statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel en ce qu'il s'agit d'un moyen relevé d'office, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'incident a été retenu à l'audience du 21 avril 2023.
MOTIFS
Suivant l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Suivant les dispositions de l'article 910-1 du même code, ' les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.
L'article 954 alinéa 3 précise que ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' .
Il résulte de la combinaison de ces textes, que dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, l'appelant doit déposer des conclusions qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est appréciée en considération de prescriptions de l'article 954.
Ainsi, les conclusions d'appelant prises dans le délai de l'article 908 comportant un dispositif qui ne conclut ni à l'infirmation, ni à l'annulation de la décision ne déterminent pas l'objet du litige et ne peuvent donc faire obstacle à la caducité.
L'appel a été interjeté le 22 avril 2022.
L'appelant disposait d'un délai jusqu'au 22 juillet 2022 pour déposer ses conclusions répondant aux exigences ci-dessus décrites.
Les conclusions déposées par M. [W] [U] le 31 mai 2022 ne mentionnent pas dans leur dispositif qu'elles tendent à la réformation ou à l'annulation du jugement.
Elles ne déterminent donc pas l'objet du litige.
Les conclusions ultérieures d'appelant, dont le dispositif mentionne la demande d'infirmation du jugement, ont été déposées le 23 mars 2023, soit au delà du délai de trois mois prescrit à l'article 908 ci-dessus.
Par conséquent, faute pour M. [W] [U] d'avoir déposé dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile des conclusions qui déterminent l'objet du litige, sa déclaration d'appel est caduque.
M. [W] [U] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrat de la mise en état,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 22 avril 2022 par M. [W] [U] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2022 ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [W] [U].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment