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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-13.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.618

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° V 19-13.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.618 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... J..., domicilié [...] , 2°/ à Mme D... W..., épouse J..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme I... J..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme X... J..., domiciliée [...] , 5°/ à M. T... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme W..., de Mmes I... et X... J... et de M. T... J..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Aviva assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U... J.... 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mesdames D... J..., I... J... et X... J..., et monsieur T... J... recevables en leur action, dit que les désordres affectant la toiture de l'immeuble constituaient des désordres d'ordre décennal et que la compagnie Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Eurobatim, devait sa garantie aux demandeurs et de l'avoir condamnée à payer à ces derniers la somme globale de 68 900 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, outre les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, en ce compris les frais d'expertise de 6 874,25 euros ; Aux motifs propres que, sur la prescription de l'action à l'encontre de la société Aviva assurances, aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; qu'il résulte de l'article L.114-1 du même code que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. [...] Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier » ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que 1'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré ; que la société Aviva assurances fait valoir que 1'action des consorts J... est prescrite dans la mesure où, d'une part, il y a lieu de retenir comme point de départ de la garantie décennale la date de règlement de chaque facture et où, d'autre part, la prescription biennale était acquise deux ans après la date de la délivrance de l'assignation en référé, soit le 24 novembre 2012 ; que, de leur côté, les consorts J... font valoir à titre principal que le point de départ de la garantie décennale doit être fixé au 25 janvier 2006, que la prescription a été interrompue par l'expertise judiciaire en application de l'article 2239 du code civil et qu'elle n'est donc pas acquise ; que, sur le point de départ de la garantie décennale, les consorts J... font valoir que, s'agissant de la réhabilitation de l'ensemble de la toiture du bien immobilier, il s'agit d'un marché global exécuté successivement de sorte qu'il y a lieu de prendre en considération, comme point de départ de la réception tacite, la dernière facture du 25 janvier 2006 ; qu'ils ajoutent que cette dernière facture porte sur la totalité des toitures de l'immeuble ; que, de son côté, la société Aviva Assurances considère qu'il s'agit de quatre marchés de travaux distincts, portant sur les différentes toitures de l'ensemble immobilier, en s'appuyant notamment sur l'absence de devis global et l'étalement des travaux dans le temps ; qu'elle en conclut qu'il y a lieu d'apprécier la date de réception pour chaque marché ; que, enfin, elle soutient que la dernière facture porte non pas sur la totalité des toitures de l'immeuble, mais uniquement sur celle de la cuisine ; que les seules pièces contractuelles versées aux débats sont cinq factures : – facture n°406/2002 du 9 décembre 2002, soldée le 12 décembre 2002, pour un montant de 6 886,42 euros, avec pour mention « Travaux réalisés : réhabilitation de la toiture de la lingerie de l'hôtel en façade arrière » ; – facture n°410/2003 du 24 janvier 2003, soldée le 7 février 2003, pour un montant de 45 235,67 euros, avec pour mention « Travaux réalisés : réhabilitation de la toiture de l'hôtel » ; – facture n°411/2003 du 24 janvier 2003, soldée le 7 février 2003, pour un montant de 1 695,40 euros, avec pour mention « Travaux réalisés :réparation des dépendances Arrières » ; – facture n°530/2005 du 5 octobre 2005, payée par chèque le 15 octobre 2005, pour un montant de 1 515,79 euros avec pour mention « Travaux réalisés :entretien de la terrasse en zinc au-dessus des cuisines » ; – facture n°539/2006 du 25 janvier 2006, sans qu'il soit mentionné sur quelle partie du bâtiment elle porte ; qu'elles établissent que les travaux ont eu pour objet la réhabilitation de l'ensemble de la toiture de l'hôtel : sur le bâtiment principal et ses dépendances ; que s'agissant de travaux conséquents (et donc d'une certaine durée) concernant la toiture de la lingerie, du bâtiment principal et des dépendances arrières d'une part et des cuisines d'autre part, cette facturation échelonnée dans le temps ne suffit pas à démontrer l'existence de marchés séparés et peut être le corollaire de l'avancement progressif de travaux initialement convenus entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ; que la société Aviva assurances ne justifie d'aucun élément susceptible d'établir l'existence des marchés distincts qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'un marché unique portant sur la réfection de la toiture de l'immeuble et dont la dernière facture est celle établie le 25 janvier 2006, sans qu'il soit nécessaire de déterminer sur quelle partie du bâtiment elle porte ; que, à cet égard, la réception est 1'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que la réception peut être tacite et résulter notamment de la prise de possession de l'ouvrage avec paiement intégral du prix du contrat ; que, en l'espèce, les parties ne contestent pas le paiement de la dernière facture du 25 janvier 2006 ; que par ailleurs, le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage, l'immeuble ayant continué à fonctionner en qualité d'hôtel-restaurant et ce n'est qu'en 2010, soit plus de quatre années après la dernière facture, que les consorts J... ont assigné la société Eurobatim en référé expertise suite à 1'apparition de désordres ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que 1'ouvrage a été réceptionné tacitement à la date du 25 janvier 2006 ; que, sur la prescription de l'action directe, le point de départ de la garantie décennale doit donc être fixé au 25 janvier 2006, date de la réception des travaux, conformément aux dispositions de 1'article 1792-4-1 du code civil ; que, ainsi, en matière de garantie décennale, 1'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur de responsabilité décennale se prescrit par dix années à compter de la réception de l'ouvrage, peu important que dans ce délai, l'assuré ait laissé prescrire son recours contre son assureur ; que, dès lors que les consorts J... ont assigné la société Aviva assurances le 3 décembre 2014, soit dans le délai de la garantie décennale, leur action est recevable ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, que, conformément aux dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que c'est ainsi qu'en vertu de la combinaison des articles L.114-1 et L.124-3 du code précité, si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré, l'interruption de la prescription de cette action principale est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur ; qu'ainsi, lorsque la victime assigne le responsable peu de temps avant l'expiration du délai de prescription de son action en responsabilité, l'assuré dispose de deux ans à compter de cette assignation pour agir contre son assureur de responsabilité ; que la victime doit pouvoir agir dans les mêmes délais à l'encontre de cet assureur ; qu'en l'espèce, les travaux réalisés par la société Eurobatim ont fait l'objet d'une facturation de la manière suivante : – facture du 9 décembre 2002, soldée le 12 décembre 2002 6 886,42 euros ; – facture du 24 janvier 2003, soldée le 7 février 2003 45 235,67 euros ; – facture du 24 janvier 2007, soldée le 7 février 2003 1 695,40 euros ; – facture du 5 octobre 2005 1 515,79 euros ; – facture du 25 janvier 2006 8 082,72 euros ; que le point de départ de la prescription décennale est la réception des travaux ; que la dénonciation de l'expertise judiciaire par l'assuré à son assureur n'est pas une cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription que le tiers lésé peut opposer à l'assureur, pas plus que ne l'est l'action en référé à l'encontre de l'assuré par le maître de l'ouvrage ; que le litige relatif à la prescription peut être résolu sans qu'il soit nécessaire de savoir si les travaux facturés et payés au cours des années 2002 et 2006 consistaient en une réfection globale de l'immeuble ou à plusieurs interventions indépendantes ; qu'en effet, dans la moins favorable des situations pour les demandeurs, le délai de prescription relatif aux travaux réceptionnés le 12 décembre 2002 prenait fin le 11 décembre 2012 ; qu'en raison du délai de recours de l'assuré à l'encontre de son assureur de deux ans, le terme du délai de prescription est porté, pour le recours des demandeurs, tiers lésés à l'encontre de la compagnie Aviva, au 11 décembre 2014 ; qu'en l'espèce, la compagnie Aviva a été assignée par exploit d'huissier du 3 décembre 2014 ; que la prescription n'était donc pas acquise à cette date-là ; que, dans ces conditions, les demandeurs seront déclarés recevables en leur action ; 1) Alors que le point de départ de l'action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux ; que, pour déclarer les consorts J... recevables en leur action, la cour d'appel a retenu que les cinq factures, échelonnées entre le 9 décembre 2002 et le 25 janvier 2006, ayant pour objet la réhabilitation de la toiture de l'immeuble et de ses dépendances, formaient entre elles un marché unique dont la dernière facture était celle établie le 25 janvier 2006, date à laquelle 1'ouvrage avait été réceptionné tacitement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux avaient été réalisés en vertu de cinq factures distinctes, lesquelles énonçaient chacune leur objet et dont les trois premières étaient antérieures de trois ans aux deux dernières, qui tous avaient fait l'objet de réceptions tacites distinctes en date des 12 décembre 2002, 7 février 2003, 15 octobre 2005 et 25 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles L.114-1, L.124-3 du code des assurances et 1792-4-1 du code civil ; 2) Alors que l'indivisibilité d'un ensemble contractuel s'apprécie au regard de la commune intention des parties ; que, pour déclarer les consorts J... recevables en leur action, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de travaux conséquents portant sur la toiture du bâtiment principal et des dépendances, la facturation échelonnée dans le temps de la société Eurobatim « peut être le corollaire de l'avancement progressif de travaux initialement convenus entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise » (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, impropre à établir la commune intention des parties de rendre chacune des cinq factures successives indivisibles du sort des autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.114-1, L.124-3 du code des assurances et 1792-4-1 du code civil ; 3) Alors que l'indivisibilité d'un ensemble contractuel s'apprécie au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle les contrats ont été conclus ; que, pour déclarer les consorts J... recevables en leur action, la cour d'appel a retenu que les cinq factures, échelonnées entre le 9 décembre 2002 et le 25 janvier 2006, ayant pour objet la réhabilitation de l'ensemble de la toiture de l'hôtel, formaient entre elles un marché unique dont la dernière facture était celle établie le 25 janvier 2006, date à laquelle 1'ouvrage avait été réceptionné tacitement ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les travaux visés par ces cinq factures étaient indivisibles objectivement les uns des autres faute de pouvoir se concevoir séparément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.114-1, L.124-3 du code des assurances et 1792-4-1 du code civil ; 4) Alors que l'indivisibilité d'un ensemble contractuel ne se présume pas ; qu'en déduisant de ce que la société Aviva assurances ne justifierait pas d'éléments susceptibles d'établir l'existence de marchés distincts que les factures relevaient d'un marché unique, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 5) Alors que, est prescrite l'action formée par le tiers victime contre l'assureur de responsabilité décennale plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l'assignation délivrée par ce tiers à l'assuré ; que, pour déclarer les consorts J... recevables en leur action, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable pouvait être exercée dans le délai décennal et pouvait encore être exercée au-delà du délai initial tant que l'assureur restait soumis au recours de son assuré, de sorte que le délai de prescription relatif aux travaux réceptionnés le 12 décembre 2002 prenait fin le 11 décembre 2012 et qu'en raison du délai de recours de l'assuré à l'encontre de son assureur de deux ans, le terme du délai de prescription était porté, pour le recours des demandeurs, tiers lésé, à l'encontre de la compagnie E..., au 11 décembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai de deux ans pendant lequel l'assuré peut exercer un recours contre son assureur court non à l'expiration du délai de l'action de la victime contre lui, mais de la date à laquelle il a été effectivement mis en cause par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.114-1, L.124-3 du code des assurances et 1792-4-1 du code civil.

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