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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 89-10.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.932

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°) La caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 2°) La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa surdité, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande en énonçant, notamment, qu'il ne contestait pas ne pas avoir été soumis à la nouvelle audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'intéressé, qui avait subi une première audiométrie, soutenait qu'il s'était soumis à un deuxième examen pratiqué le 27 août 1984 après la cessation de l'exposition au risque consécutive à la période des congés payés, la cour d'appel a dénaturé cet acte de procédure et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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