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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06076

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 24/06076 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYER Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 17 Septembre 2024 Date de saisine : 18 Septembre 2024 Nature de l'affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens Décision attaquée : n° 24/00668 rendue par le Président du TJ de nanterre le 26 Juillet 2024 Appelants : Madame [A] [B] épouse [M], représentant : Me Magali LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126 Monsieur [X] [J] [F], représentant : Me Magali LEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126 Intimés : Monsieur [T] [H], représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 Madame [U] [H], représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 juillet 2024 dans l'affaire opposant M. [T] [H] et Mme [U] [H] à Mme [A] [B] et M. [X] [I] [G] ; Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [I] [G] reçue le 17 septembre 2024 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 7 novembre 2024 ; Vu l'absence de réponse à cette demande d'observation ; MOTIFS DE LA DECISION L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et n'ont formulé aucune observation suite à l'avis préalable à la caducité qui leur a été envoyé. Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [I] [G] reçue le 17 septembre 2024, DISONS que M. et Mme [I] [G] supporteront les dépens d'appel, RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Le 19 Décembre 2024. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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