Cour de cassation, 14 mai 2019. 18-82.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.508
Date de décision :
14 mai 2019
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N° E 18-82.508 F-D
N° 700
CK
14 MAI 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme J... W...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 421-4, alinéa 1er, R. 421-17, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-142 du 14 février 2013, L. 480-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, du code de l'urbanisme, 7, alinéa 1er, et 8, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'extinction de l'action publique par voie de prescription soulevée par Mme W... ;
"aux motifs que Mme W..., soutenant que les travaux litigieux étaient achevés plus de trois ans avant l'intervention le 31 mai 2012 du procès-verbal d'infractions, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater la prescription de l'action publique et, par voie de conséquence, de la renvoyer des fins de la poursuite ; que le ministère public, estimant que la prescription ne pouvait être retenue pour la totalité des travaux réalisés, requiert soit une confirmation partielle, soit une relaxe ; qu'il convient de rappeler à titre liminaire que le permis n° [...] obtenu le 3 novembre 2005 par Mme W... avait exclusivement pour objet la construction d'un local d'exploitation à usage agricole ; que le second permis accordé le même jour à l'intéressée pour la construction d'une maison d'habitation, non attenante, est devenu caduc du seul fait de celle-ci, peu en important le motif ; que, cela étant, s'il est vrai que dès le 29 avril 2009 (arrêté d'opposition à la DAACT), il a été constaté que les deux pièces de stockage et le local de bouturage, prévus dans le permis de construire référencé ci-dessus, ont été transformés respectivement en deux chambres d'hôtes et en un logement et que dès lors la prescription semble acquise à leur sujet le 31 mai 2012 jour de la rédaction du procès-verbal d'infractions en faisant état, force est de constater qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne les autres travaux relevés dans ledit procès-verbal, savoir la transformation de la zone de stockage des végétaux et de garage en espace détente ainsi que la transformation de la serre en atelier de fabrication de confitures et de stockage de divers biens mobiliers, transformations en effet non relevées le 29 avril 2009 et, même, ne figurant pas sur les plans fournis par la prévenue lors de sa demande de permis de construire modificatif formée le 26 juin 2009 et donc nécessairement réalisées depuis moins de trois ans lorsqu'elles ont été relevées par procès-verbal ; que, s'agissant de ces derniers travaux, au constat que l'enquête confiée aux militaires de la gendarmerie a été clôturée le 8 janvier 2013, que répondant à un soit transmis en date du 16 janvier 2013, constitutif d'un acte d'enquête interruptif, la DDT de Vaucluse a adressé ses observations par courrier daté du 24 octobre 2014 enregistré au parquet le 30 octobre 2014,que le mandement de citation et la citation à comparaître sont intervenus respectivement le 29 juin 2016 et le 4 juillet 2016, il convient de dire que le moyen tenant à la prescription de la poursuite de ce chef ne peut valablement prospérer ; que, par ailleurs, qu'en l'état du déroulement chronologique des faits constants ci-avant énoncés et de la nature même des travaux successivement réalisés, décrits dans le procès-verbal d'infractions et illustrés par les nombreux clichés photographiques annexés à la procédure, il est à considérer que lesdits travaux litigieux forment un tout indivisible car participant tous d'une seule et unique entreprise de transformation en une habitation du local d'exploitation à usage strictement agricole, objet du permis de construire accordé le 3 novembre 2005 ; que, dès lors, il est à dire que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être valablement accueilli pour l'intégralité des travaux de transformation constatés ;
"1°) alors que l'infraction d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan d'occupation des sols s'accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement ; que la prescription de l'action publique court à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées ; qu'en se bornant, pour décider que le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne pouvait être accueilli pour l'intégralité des travaux de transformation constatés, à relever que si les travaux relatifs à la transformation des locaux à usage agricole en deux chambres d'hôtes et en un logement étaient prescrits, en revanche, les travaux relatifs à la transformation de la zone de stockage des végétaux et de garage en espace détente, ainsi que la transformation de la serre en atelier de fabrication de confitures et de stockage de divers biens mobiliers, n'étaient pas prescrits, sans rechercher, comme elle y était invitée si les installations étaient en état d'être affectées à l'usage d'habitation dès la transformation des lieux en deux chambres d'hôtes et en un logement, ce qui résultait du dépôt par Mme W... de la déclaration d'exploitation de chambres d'hôtes le 20 juillet 2008, ce dont il résultait que la transformation ultérieure de la zone de stockage des végétaux et du garage n'avaient pu faire obstacle à la prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite ; qu'un avis émis par l'administration, de même que l'enregistrement de cet avis par le ministère public, qui ne sont ni des actes d'instruction, ni des actes de poursuite, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les faits de transformation en une habitation, du local d'exploitation à usage strictement agricole, ayant fait l'objet du permis de construire accordé à Mme W..., n'étaient pas prescrits, que les observations adressées au parquet par la direction départementale des territoires de Vaucluse le 24 octobre 2014, enregistré au parquet le 30 octobre 2014, avaient interrompu le délai de prescription de l'action publique diligentée à l'encontre de Mme W..., la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;
Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leurs versions alors applicables ;
Attendu que, selon ces textes, la prescription de l'action publique est de trois années révolues du jour où le délit a été commis, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme J... W... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exécution de travaux sans déclaration et en méconnaissance du plan local d'urbanisme pour avoir, notamment, transformé sans autorisation un bâtiment destiné à un usage agricole en locaux d'habitation ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que si la prescription est acquise pour la transformation des deux pièces de stockage et du local de bouturage en deux chambres d'hôte et un logement au 31 mai 2012, jour de la rédaction du procès-verbal d'infraction, il n'en est pas de même en ce qui concerne la transformation d'une zone de stockage de végétaux et de garage en zone de détente ainsi que de la transformation de la serre en atelier de fabrication de confitures, ces transformations, qui n'ont pas été constatées le 24 septembre 2009 et qui ne figuraient pas sur les plans fournis par la prévenue lors de sa demande de permis modificatif du 26 juin 2009 et donc nécessairement exécutés depuis moins de trois ans quand elles ont été constatées par procès-verbal ; que les juges ajoutent que l'enquête de gendarmerie a été clôturée le 8 janvier 2013, que, suite à un soit-transmis du 16 janvier 2013, la direction des territoires a répondu au parquet par courrier du 24 octobre 2014 enregistré le 30 octobre 2014, et que le mandement et la citation à comparaître sont intervenus respectivement les 29 juin 2016 et le 4 juillet 2016 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni la réponse de la direction des territoires, ni l'enregistrement au parquet de cette réponse ne sont des actes interruptifs de prescription et que plus de trois ans se sont écoulés entre l'envoi de la demande d'avis du ministère public et le mandement de citation du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 janvier 2018 ;
Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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