Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-21.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.138
Date de décision :
15 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... Barr,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la commune d'Andlau, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 1, Place de la Mairie, 67140 Andlau,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la commune d'Andlau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 août 2000) que la commune d'Andlau a vendu à M. X..., par acte du 16 août 1978, une parcelle de 59 ares 21 centiares, prise sur son domaine privé, moyennant le prix de 29 605 francs puis, le 18 juin 1980, une seconde parcelle contiguë d'une superficie de 2 ares 10 centiares ; qu'en novembre 1980, la commune d'Andlau a sollicité l'autorisation de réaliser un lotissement en vue de l'installation d'une zone industrielle et commerciale, incluant les deux parcelles acquises par M. X... ; que, par acte en date du 24 novembre 1980, M. X... a donné son accord pour que la commune d'Andlau réalise les travaux de viabilité sur son terrain ; que l'autorisation de lotir a été donnée le 5 octobre 1981 et que M. X... a obtenu le permis de construire un bâtiment industriel ; que la commune a, le 3 septembre 1982 émis à l'encontre de M. X... un titre de paiement pour la somme de 236 000 francs représentant la participation de ce dernier aux frais de viabilité et de raccordement ; que M. X... a formé opposition à l'encontre de ce titre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des titres de recettes et de dire qu'il est tenu de participer au coût des travaux de viabilité et de raccordement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartenait à la ville, qui avait émis des titres de recette à l'encontre desquels M. X... avait formé opposition de démontrer le bien-fondé de sa créance et de l'obligation fondant les titres émis ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande en paiement du titre par la commune, à écarter l'argumentation de M. X... sans caractériser le bien-fondé de la créance communale et de l'obligation de paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 / que s'il appartient aux juges du fond d'interpréter un écrit, ils ne peuvent méconnaître son sens clair et précis, qu'en analysant le document du 24 novembre 1980 en un contrat inommé à caractère onéreux, de nature à fonder la demande en paiement sous forme de titre de recette de la ville D'Andlau, lorsqu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte que M. X... se bornait à donner l'autorisation d'effectuer des travaux de viabilité sur le terrain qu'il avait précédemment acquis, sans emporter aucune obligation à sa charge, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 24 novembre 1980 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les terrains acquis de la commune n'étaient pas viabilisés avant la délivrance de l'arrêté de lotissement et que M. X... avait bénéficié de ces travaux, que les obligations de M. X... relevaient du domaine contractuel, que le document du 24 novembre 1980 s'analysait à tout le moins en un commencement de preuve par écrit d'un contrat, que les travaux réalisés étaient indispensables pour M. X... et que la modicité du prix d'achat des terrains démontrait que la viabilité n'était pas entrée dans le champ contractuel des parties, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de l'engagement du 24 novembre 1980 rendait nécessaire, en a déduit que M. X... était tenu de participer au coût des travaux de viabilité et de raccordement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des titres de recettes et de dire qu'il est tenu de participer au coût des travaux de viabilité et de raccordement, alors, selon le moyen, que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que sont considérées comme substantielles les qualités liées à l'utilité de la chose, tel que le caractère constructible d'un terrain ; qu'en relevant qu'en admettant même que M. X... ait été victime d'un vice du consentement, il ne démontrait pas qu'en l'absence de celui-ci il n'aurait pas contracté, lorsque le caractère constructible d'un terrain acquis en vue de l'édification d'un bâtiment industriel, constitue nécessairement une qualité substantielle et déterminante de la chose sans laquelle l'autre partie n'aurait pas contracté, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat du 16 août 1978 ne subordonnait pas le consentement de M. X... à la constructibilité des terrains vendus ainsi qu'il résultait de la désignation du bien comme pré et de la modicité du prix soit 500 francs l'are, que la mention relative à la construction d'un entrepôt et de bureaux avait un but purement fiscal ainsi qu'il résultait du titre même de cette mention "Déclarations pour l'enregistrement de l'acte", que l'erreur devait être déterminante et appréciée in concreto, que M. X..., gérant de société, témoignait par ses courriers d'une connaissance approfondie des arcanes juridiques et ne pouvait ignorer que le permis de construire d'un entrepôt, en zone artisanale, lors de l'acquisition, était soumis à différents aléas, et qu'en admettant même que M. X... ait été victime d'un vice du consentement il ne démontrait pas qu' en l'absence de celui-ci il n'aurait pas contracté puisque le plan sommaire d'urbanisme, lequel classait le terrain vendu en zone artisanale, devait être remplacé par un plan d'occupation des sols rendu public postérieurement à la vente, ce qui démontrait que M. X... avait agi avec une intention spéculative dont il devait supporter les risques, la cour d'appel en a déduit que le moyen tiré de l'existence d'une erreur devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Andlau la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique