Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 2024/836
N° RG 24/00632 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWYD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Eric GILLERON, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS:
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [U] [J], [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 10 Juillet 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [W] se sont mariés à [Localité 8] (91) le [Date mariage 4] 1991 sans contrat de mariage. De leur union sont nés trois enfants, notamment [U].
Par ordonnance de non conciliation rendue le 10 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a notamment dit que les frais relatifs à l'enfant [U] seront partagés entre les parents au prorata des revenus de chaque époux à hauteur de 62 % pour Monsieur [Z] [Y] et de 38 % pour Madame [B] [W].
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a prononcé le divorce des époux et a maintenu les dispositions de l'ordonnance précitée concernant la prise en charge des frais de [U].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Maître [F], commissaire de justice chargé des intérêts de Madame [B] [W] et de Madame [U] [Y], a mis en demeure Monsieur [Z] [Y] d'avoir à leur payer 1.965 euros concernant les frais de leur fille au titre de l'année 2022 et des mois de janvier à mai 2023. Ce dernier a sollicité des justificatifs qu'il n'aurait pas obtenus.
Le 24 octobre 2023, Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] ont fait délivrer à Monsieur [Z], [V] [Y] un commandement de payer la somme de 2.714,17 euros.
Le 8 novembre 2023, Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [Z] [Y] détenus auprès de la banque Boursorama, pour un montant de 3.581,49 euros, laquelle lui a été dénoncée le 10 novembre 2023.
Par exploits d'huissier des 8 et 11 décembre 2023, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Madame [B] [W], et Madame [U] [Y] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juillet 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [Z], [V] [Y] demande au juge de l'exécution de :
- DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDEE Monsieur [Z] [Y] en ses demandes fins et prétentions
En conséquence,
- ORDONNER la main levée de la saisie pratiquée par la SELARL DECLERCQ [F], Commissaires de Justice associés, le 8 novembre 2023 entre les mains de Boursobank sur les comptes détenus par Monsieur [Z] [Y].
- JUGER que les frais de saisie resteront à la charge de Mesdames [B] [W] et [U] [Y]
- DÉBOUTER Mesdames [B] [W] et [U] [Y] de l'ensemble de leurs demandes
- CONDAMNER Madame [B] [W] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [B] [W] aux entiers dépens.
Il considère que les sommes réclamées au titre de l'entretien de la jeune [U] ne sont pas justifiées et qu'ainsi la saisie-attribution litigieuse n'était pas fondée.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience, Madame [B] [W] et Madame [U], [J], [R] [Y] demandent au juge de l'exécution de :
Vu les dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution
Vu les pièces
- Dire irrecevable l'assignation délivrée à l'encontre de Madame [B] [W] et débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [W].
En tout état de cause,
- DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2400 euros chacun à Madame [B] [W] et à Madame [U] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Les défenderesses soutiennent que les sommes réclamées sont établies par les justificatifs produits si bien que c'est à juste titre qu'elles ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de leur débiteur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [Z] [Y] le 10 novembre 2023 et celle-ci a formé une contestation par assignation des 8 et 11 décembre 2023, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même ou le lendemain à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] ne rapportent pas la preuve d'avoir fait procéder à la signification de l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry ni à celle du jugement de divorce rendu le 14 février 2023 par ce même tribunal.
Cependant, Monsieur [Z] [Y] reconnaît avoir déjà exécuté les termes de ces deux décisions ce qui constitue une exécution volontaire et permet de passer outre la preuve de leur notification.
Dès lors que le juge aux affaires familiales puis le tribunal judiciaire d'Evry ont dit que les frais relatifs à l'enfant [U] seront partagés entre les parents au prorata des revenus de chaque époux à hauteur de 62 % pour Monsieur [Z] [Y] et de 38 % pour Madame [B] [W], il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve des sommes engagées à ce titre.
Il ressort de la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 3.581,49 euros qu'elle concerne :
- 943,40 euros au titre du solde de des frais de 2022 ;
- 1.905,56 euros au titre du solde des frais de 2023, mois de septembre inclus ;
- le reste consistant à divers frais et au coût de l'acte.
Concernant l'année 2022, il est produit par les défenderesses différents échanges de courriels avec Monsieur [Z] [Y]. Cependant, ces échanges ne permettent pas de connaître, pour l'année 2022, les frais relatifs à l'entretien de [U] étant précisé qu'aucun justificatif n'est produit. De la même manière le tableau de charges produit en pièce 1 en défense ne constitue pas un justificatif. Par ailleurs, il est observé qu'il ressort de ce tableau que la somme qui resterait due par le père serait de 579 euros alors qu'il est mentionné dans la saisie-attribution litigieuse qu'elle s'établirait à 943,40 euros.
Faute de rapporter la preuve de la réalité des charges, la somme de 943,40 euros au titre du solde des frais de l'année 2022 ne pouvait faire l'objet d'une saisie-attribution.
Pour l'année 2023, il ressort des pièces produites en défense qu'il est tenu compte de courses pour un montant de 5.212,27 euros pour la période comprise entre les mois de février et décembre 2023, soit une moyenne mensuelle de 474 euros (5.212,27 / 11). Ce montant n'est justifié par aucun élément tels que des factures, tickets de caisse et apparaît disproportionné, étant précisé que les relevés bancaires produits ne permettent pas de connaître la nature des dépenses réalisées chez les commerçants.
A défaut de justificatifs, il sera retenu la somme mensuelle de 250 euros au titre des courses, soit 2.750 euros sur 11 mois. La différence de 2.462 euros (5212,27 - 2750), soit 1.526 euros concernant la part du demandeur doit s'imputer sur la somme de 1.905,56 euros objet de la saisie-attribution.
Concernant les dépenses de logement, il ressort des quittances de loyers établies par l'agent immobilier Foncia que le logement a été pris dans le cadre d'une colocation, le loyer avec les charges s'établissant à 706,82 euros du 1er janvier au 31 octobre 2023 puis les mois suivants à 728,48 euros, soit un loyer annuel charges comprises de 7.796,68 euros, soit environ 3.900 euros à la charge de [U], soit des frais d'entretien pour Monsieur [Z] [Y] de 2.418 euros non pas de 4.836 euros comme calculée par les défenderesses.
Sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse des autres charges, il apparaît que le solde pour l'année 2023 réclamé à Monsieur [Z] [Y] pour 1.905,56 euros n'est pas établi.
En conséquence, les causes de la saisie-attribution litigieuse n'étaient pas fondées et il conviendra d'en ordonner la mainlevée.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] seront également condamnées à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles ; elles seront déboutées de leur demande à ce titre. Monsieur [Z] [Y] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Par suite, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée pour 3.581,49 euros le 8 novembre 2023 à la demande de Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] sur les comptes de Monsieur [Z], [V] [Y] détenus auprès de la banque Boursorama, dénoncée le 10 novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [W] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment