Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-80.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-80.022
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt n° 322 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 760 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, 314-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance à une peine de 760 euros avec sursis ;
"aux motifs que l'affiliation du prévenu à la CGRR, institution de prévoyance, en sa qualité de représentant légal de la société employeur et son adhésion aux statuts et au règlement intérieur de cet organisme impliquent l'existence d'un mandat conventionnel ; qu'en conservant par-devers lui les fonds litigieux, alors qu'il avait mandat de la CGRR d'effectuer les prélèvements afin de les reverser à l'organisme mandant, Jean-Claude X... a détourné ces fonds qu'il ne détenait qu'à charge de les remettre à la Caisse à laquelle ils étaient destinés ;
"alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose que l'agent ait volontairement accepté de faire des sommes prétendument détournées un usage déterminé ; que l'obligation faite à l'employeur de verser à une institution de prévoyance les sommes précomptées sur le salaire de ses employés résulte soit d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un référendum au sein de l'entreprise, lesquels s'imposent au chef d'entreprise et excluent tout mandat, soit de l'adhésion volontaire du chef d'entreprise ; qu'en conséquence, en se bornant à relever l'affiliation de Jean-Claude X... en qualité de représentant de la société Defis à la CGRR sans préciser à quel titre cette adhésion avait été effectuée, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence d'une acceptation volontaire des sommes prétendument détournées ;
"alors, d'autre part, que ne constitue qu'une abstention, insusceptible de caractériser un détournement constitutif d'un abus de confiance, le fait pour un employeur de ne pas reverser à une institution de prévoyance les sommes précomptées sur les salaires de ses employés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance à une peine de 760 euros avec sursis ;
"aux motifs que, quand bien même la société débitrice des cotisations impayées est tenue contractuellement, Jean-Claude X..., en sa qualité de dirigeant de la société, n'en demeure pas moins tenu de répondre devant la juridiction pénale de ses agissements délictueux ayant causé un préjudice direct à la CGRR, organisme créancier ; que l'affiliation du prévenu à la CGRR, institution de prévoyance, en sa qualité de représentant légal de la société employeur et son adhésion aux statuts et au règlement intérieur de cet organisme impliquent l'existence d'un mandat conventionnel ; qu'en conservant par devers lui les fonds litigieux, alors qu'il avait mandat de la CGRR d'effectuer les prélèvements afin de les reverser à l'organisme mandant, Jean-Claude X... a détourné ces fonds qu'il ne détenait qu'à charge de les remettre à la Caisse à laquelle ils étaient destinés ;
"alors que, nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en retenant la responsabilité de Jean-Claude X... pour le fait pour la société Defis, seule contractuellement engagée avec la CGRR, de ne pas avoir restitué les précomptes litigieux, et sans qu'il apparaisse que Jean-Claude X... aurait détourné ces sommes pour son profit personnel, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société DEFIS, a adhéré à la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition (CGRR), institution de prévoyance ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges du second degré énoncent que son affiliation à la CGRR et son adhésion aux statuts et au règlement intérieur de cet organisme impliquent l'existence d'un mandat conventionnel, et qu'en conservant par devers lui les cotisations salariales de retraite complémentaire qu'il prélevait sur les rémunérations du personnel de la société et qu'il devait reverser à l'organisme mandant, le prévenu a détourné les fonds correspondants ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'employeur, affilié à une institution de prévoyance, était tenu de prélever les cotisations de retraite complémentaire sur le salaire de ses employés et de les verser à cet organisme mandant qui en était devenu propriétaire dès le prélèvement, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Jean-Claude X... à payer à la Caisse Guadeloupéenne de Retraite par Répartition la somme de 1500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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