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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/05994

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05994

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05994 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBND Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE PERPIGNAN - N° RG R 23/00098 APPELANTE : S.A.S. CORNER CUISINE DISTRIBUTION, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 848 459 285 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) INTIME : Monsieur [H] [T] né le 19 Janvier 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [H] [T] a été embauché par la SAS Corner cuisine distribution, exerçant sous le nom commercial de Wasabi Street Food, à compter du 4 janvier 2021. Il exerçait les fonctions de business developpeur pour une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2 500€, augmentée de commissions, pour 162,50 heures de travail. Le 17 janvier 2023, il a démissionné avec effet au 17 février 2023. Le 7 août 2023,s' estimant créancier d'un solde de commissions, le salarié a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par ordonnance en date du 15 novembre 2023, a ordonné à la SAS Corner cuisine distribution de lui verser : - la somme de 12 229,37€ brut à titre de commissions de l'année 2022, - la somme de 1 500€ à titre de provision sur préjudice subi résultant du manquement à l'obligation de paiement de la rémunération et ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Le 6 décembre 2023, la SAS Corner cuisine distribution a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2024, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, elle demande d'infirmer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à référé et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées dans l'intérêt du salarié. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n'a pas conclu, en sorte que l'article 954 du code de procédure civile s'applique et que [H] [T] est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance. Sur la nullité de l'ordonnance : Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. En matière de procédure orale sans représentation obligatoire, les écrits que mentionne le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience. En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes se réfère expressément aux conclusions des parties visées par le greffier, dont la date correspond au jour de l'audience, s'agissant d'une procédure orale. Au surplus, l'exposé des prétentions et moyens des parties, pour lequel les juges du fond ne sont tenus d'observer aucune règle de forme, résulte suffisamment de l'analyse qu'ils en ont faite en y répondant. Le jugement répondant aux exigences de l'article 455 susvisé, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande en nullité. Sur les demandes : Il résulte de l'article R. 1455-7 du code du travail que la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le contrat de travail prévoyait que la rémunération du salarié était composée d'un partie fixe et d'une partie variable. Il devait percevoir 1% du chiffre d'affaires mensuel, pendant douze mois, des stands dont il avait réalisé l'ouverture. C'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des commissions afférentes au travail effectif accompli. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Alors que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié n'avait jamais perçu de commissions, l'employeur fournit une attestation bancaire pour justifier du paiement des salaires et commissions, tels que figurant sur la fiche de paie des mois d'avril à septembre 2022, pour un montant total de 30 847,81€. Un salarié de l'entreprise atteste également qu'il « n'y a pas eu de modification unilatérale de la part de la direction sur les modalités de versement de nos commissions ». Au regard de ces éléments, la demande du salarié se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé. Par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du manquement à l'obligation de paiement de la rémunération. * * * L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en matière de référé, Rejette la demande de nullité de l'ordonnance ; Infirmant l'ordonnance et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé ; Rejette toute autre demande ; Condamne [H] [T] aux dépens. La greffière Le président

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