Cour d'appel, 19 mai 2014. 13/00820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00820
Date de décision :
19 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00820
AFFAIRE :
M. François, David, Olivier X...
C/
Mme Alice Y... épouse X...
PLP-iB
mesures provisoires
Grosse délivrée à
Maître POUYDOUX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MAI 2014
Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur François, David, Olivier X... de nationalité Française
né le 16 Juin 1971 à ROUEN (76000)
Profession : Sans profession, ...-87270 BONNAC LA COTE
représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4192 du 05/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 03 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Alice Y... épouse X... de nationalité Française
née le 07 Octobre 1972 à SAIGON
Profession : Salarié (e), ...-87270 COUZEIX
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 29 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 février 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 Mars 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de
Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure
François X... et Alice
Y...
se sont mariés le 27 juin 1992.
Un enfant est issu de cette union, Tony, né le 20 mai 1996.
Mme
Y...
a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par Ordonnance de non conciliation rendue le 3 juin 2013 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur serait exercée par les deux parents, a fixé la résidence de l'enfant mineur chez la mère, a constaté l'impécuniosité de Mme X..., et a attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation due à compter du jugement entrepris.
M. X... a déclaré interjeter appel de cette Ordonnance le 28 juin 2013.
Vu les conclusions reçues au greffe par courriel le 23 janvier 2014 pour François X... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise, et de lui attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit, et ce en tant que modalité d'exécution du devoir de secours ;
Vu les conclusions reçues au greffe par courriel le 28 novembre 2013 pour Alice
Y...
laquelle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 mars 2014 ;
Discussion
Attendu que M. X... limite son appel à la question de l'occupation du domicile conjugal dont il revendique la jouissance à titre gratuit ;
Mais attendu que c'est à juste titre que Mme
Y...
, excipant des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui interdit aux partie de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, soulève l'irrecevabilité de cette demande ;
Qu'en effet M. X... n'avait pas allégué en première instance que son épouse était débitrice envers lui d'un devoir de secours et n'avait présenté aucune demande sur ce fondement ;
Que ses déclarations selon lesquelles « il survivait et ne pouvait rien proposer » ne saurait, sauf à en dénaturer les termes, être assimilées à une demande de cette nature, d'autant que l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il a été condamné ne sera fixée dans son montant et due qu'à l'occasion du partage de la communauté ;
Que dès lors sa demande d'exécution d'un devoir de secours, présentée pour la première fois en appel, ne peut être considérée comme ayant été virtuellement comprise dans ses demandes et défenses soumises au premier juge ou comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces dernières, ce qui rend tout autant sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 566 du code civil ;
Attendu que M. X..., qui n'est pas un juriste, et ne s'était pas fait assister par un avocat en première instance, succombe pour une question d'ordre procédural, ce qui justifie de laisser chaque partie supporter la charge de ses dépens d'appel, l'équité justifiant par ailleurs de débouter Mme
Y...
de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort et contradictoirement par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dans les limites de l'appel interjeté par M. X... ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par M. X... tendant à se voir attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique