Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.274

Date de décision :

16 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de recouvrement (SNR), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Compagnie financière Alcatel, venant aux droits de la société Alcatel trade international, dont le siège est ..., 2 / de M. Mamadou Cora X..., domicilié à la société Sud technologie, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société nationale de recouvrement, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie financière Alcatel, venant aux droits de la société Alcatel trade international, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1997), qu'un juge de l'exécution a autorisé la Société nationale de recouvrement à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. Cora X..., entre les mains de la société Alcatel trade international, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie financière Alcatel ; que M. Cora X... a demandé à ce juge de rétracter son ordonnance et de donner mainlevée de la saisie, en l'absence de créance à l'encontre du tiers saisi ; que la société Alcatel ayant interjeté appel du jugement qui avait rejeté ces demandes, la cour d'appel a, par un premier arrêt, sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, sur une plainte, avec constitution de partie civile, pour faux dont était arguée une télécopie datée du 24 janvier 1994, produite devant le juge de l'exécution ; Attendu que la Société nationale de recouvrement fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance autorisant la saisie et donné mainlevée de celle-ci, alors, selon le moyen, que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la saisie a été pratiquée le 4 juillet 1994 et que ce n'est que le 26 juillet que la société Alcatel trade international a déclaré à l'huissier de justice ne pas retrouver trace de la télécopie du 24 janvier 1994, que les contrats d'agents commerciaux de M. Cora X... étaient passés non pas avec elle, mais avec une autre société du groupe, et rechercher le montant des sommes éventuellement dues à M. Cora X... par la société Alcatel standard, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que le juge de l'exécution peut rétracter son ordonnance autorisant une saisie conservatoire si les conditions prévues par les textes ne sont pas réunies, la violation par le tiers saisi de son obligation de renseignements n'ayant aucune incidence à cet égard ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale de recouvrement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-16 | Jurisprudence Berlioz