Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02072 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZH3
N° minute : 24/00083
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
né le 23 Novembre 1966
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [T] [Z]
née le 24 Janvier 1961
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 27]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
FCT FEDINVEST II Chez [20]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 août 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 octobre 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] et l'a orienté en conciliation, eu égard à la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 162.816,98 euros a été notifié le 28 novembre 2023.
L'échec de la phase de conciliation a été acté le 2 avril 2024 en raison du refus de la mensualité proposée par les débiteurs.
Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le réaménagement d'une partie des dettes pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une capacité de remboursement maximale de 901 ,82 euros, sur la base de 2577 euros de revenus et 1670,69 euros de charges.
Les mesures sont en outre subordonnées à la mise en vente du bien immobilier dans les 24 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs le 8 juin 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 2 juillet 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] ont comparu en personne et ont exposé la situation du couple. Ils font valoir qu'ils acceptent la mise en vente de leur maison et indiquant qu'ils ont saisi une agence à ce titre, au prix de 230.000 euros. Ils indiquent qu'ils ont pris à bail un logement sur la commune de [Localité 23] pour un loyer mensuel de 790 euros outre 30 euros de provisions pour charges. Ils sollicitent la réduction de la mensualité dans l'attente de la vente de la maison, indiquant que les bailleurs sociaux n'ont pas accepté leur dossier.
Monsieur [K] précise qu'il a repris le travail au sein de la fonderie pour un salaire de 1.600 euros et Madame [Z] indique qu'elle perçoit 910 euros de pension de retraite. Monsieur [K] fait valoir des frais de trajet pour se rendre à son travail à hauteur de 64 kilomètres par jour, avec une minoration de 100 kilomètres par semaine à compter de l'emménagement dans le nouveau logement.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[11] : 1987,90 euros au titre du contrat 41647620412100 et 1782,64 euros au titre du contrat 41647620419003;SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS : 5840 euros ;[26] pour [14] : s'en rapporte à la décision du tribunal ;[16] : s'en rapporte à la décision du tribunal ;[21] : 3630,98 euros au titre de trop perçus ;SERVICE DE GESTION COMPTABLE du Centre des Finances Publiques : 370,86 euros ;[12] : 756,11 euros au titre du prêt personnel 81637990484 ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 8 juin 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
La lettre de contestation des débiteurs a été intégrée au système informatique de la [8] le 9 juillet 2024, ce qui signifie que le courrier a été nécessairement été envoyé avant cette date, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9] produit un décompte actualisé permettant de constater que les débiteurs sont redevables de la somme de 370,86 euros au titre des taxes d'ordures ménagères 2023-2024.
Il y a lieu d'actualiser cette somme afin de parvenir à l'apurement total du passif des débiteurs.
Le passif total aménageable des débiteurs sera fixé à 163.006,72 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] sont respectivement âgés de 58 et 63 ans, et justifient de l'ensemble de leurs ressources par la remise à l'audience de documents actualisés.
Monsieur [E] [K] perçoit un revenu de 1682 euros en qualité d'opérateur de production de la [24].
Madame [T] [Z] bénéfice de deux pensions de retraite d'un montant total de 910 euros.
Ils perçoivent donc au total 2592 euros de revenus, des données étant sensiblement identiques à celles arrêtées par la commission.
S'agissant de leurs charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables pour deux débiteurs déposant sans personne à charge.
En outre, ils justifient lors de l'audience de l'emménagement dans un nouveau logement, afin d'anticiper sur la vente à venir de leur bien immobilier et produisent un contrat de bail comportant un loyer mensuel de 790 euros, étant précisé que ce changement de résidence, générateur de dépenses supplémentaires synonyme d'une réduction corrélative de leur capacité de remboursement ne peut leur être reproché, en ce qu'il vise à faciliter la cession de leur logement.
Il y a lieu d'intégrer cette dépense effective dans leurs charges mensuelles.
Les frais de transports professionnels engagés par Monsieur [K] seront ramenés à 150 euros par mois eu égard au rapprochement lié à l'intégration du nouveau logement.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :
Forfait de base
816 euros
Forfait habitation
156 euros
Forfait chauffage
155 euros
Assurances prêts
156 euros
Autres charges
102 euros
Frais professionnels de transports
150 euros
Loyer
790 euros
TOTAL
2325 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2325 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [H] [B] résultant de la différence entre leurs revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 267 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur avec une personne à charge est de 916 euros.
Dès lors, c'est la somme de 267 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la différence entre les revenus et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, il ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet leurs ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face aux charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 267 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation dans l'attente de la vente de leur bien immobilier.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, pour une part limitée de leurs dettes,et pendant une période de 24 mois, la majorité de leur passif ayant vocation a être apuré par le produit de la vente qui pourra se réaliser dans l'intervalle.
Afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus limités, et par nature insusceptibles d'évoluer de manière favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance du service de gestion comptable du centre des finances publiques de [Localité 9] à la somme de 370,86 euros ;
FIXE le passif total de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] à la somme de 163.006,72 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2325 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 267 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er janvier 2027 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er janvier 2025 ;
DIT que le plan est subordonné à la mise en vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] dans les 24 mois;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [E] [K] et Madame [T] [Z] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s'ils aggravent son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l'Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection