Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IQ ETRANGER :
M. [Y] [V]
né le 11 Février 2000 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 13h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 juillet 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [V] interjeté par courriel du 12 juin 2023 à 11h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [Y] [V], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le le 12 juin 2023 à 11h15, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 12 juin 2023 à 12h25, M. [Y] [V] via son conseil, Maître Coralie SCHUMPF, a fait les observations suivantes :' La préfecture soulève l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [V] et se fonde sur l'article 743-23 du CESEDA pour demander que l'appel de Monsieur [V] soit déclaré irrecevable.
Or, cet article d'exception permet uniquement par ordonnance motivée de rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties.
En l'espèce, il existe incontestablement une contestation sur ce point, de sorte que la déclaration d'appel de Monsieur [V] ne pourra pas être jugée manifestement irrecevable.
En effet, l'irrecevabilité est soulevée aux motifs que :
- D'une part, Monsieur [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance JLD et soulève l'irrégularité de la requête au motif que la compétence du signataire de la requête est contestée et doit être vérifiée.
La préfecture considère qu'il ne s'agit pas d'une motivation d'appel au sens de l'article R.743-11 du CESEDA dès lors que cette irrégularité n'a pas été soulevée lors de l'audience devant le JLD.
L'appelant a anticipé cette demande d'irrecevabilité par la Préfecture et conclut dans son paragraphe 1 sur la recevabilité de nouveaux moyens.
Je m'en rapporte à ces conclusions et à l'appréciation de la Cour sur ce point.
- D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence figurant uniquement au dispositif.
La Préfecture ne fonde pas en droit sa demande, et ne fait pas mention de l'article du CPC ou du CESEDA qui imposerait cette motivation.
En tout état de cause, la demande d'assignation à résidence est motivée par les pièces jointes à la déclaration d'appel.
Pour tous ces motifs, il est demandé à Madame Monsieur le Président de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [V] fondée sur l'article 743-23 du CESEDA, et de convoquer les parties afin que cette affaire soit jugée à hauteur de Cour.'
Par courriel reçu le 12 juin 2023 à 11h20, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [V] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
D'une part, l'appelant demande au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu'elle n'est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l'article L 743 - 23 du CESEDA.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [Y] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [Y] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 juin 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 juin 2023 à 16h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IQ
M. [Y] [V] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 13 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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