Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° R 23-13.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
La société Harry Hope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.814 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Hays, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Harry Hope, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hays, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Harry Hope aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Harry Hope et la condamne à payer à la société Hays la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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