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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-04.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.126

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de la société Franfinance (CREG), dont le siège est Tour générale à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 2 / du Creserfi, dont le siège est ... (9e), 3 / du Cétélem, dont le siège est ..., boîte postale 453 à Lille (Nord), 4 / du Cofidis, dont le siège est à Roubaix (Nord), 5 / de la Sofinco, dont le siège est ... (Nord), 6 / de la Sovac-Créditpar, dont le siège est ... (Nord), 7 / du Crédit agricole, dont le siège est ... (Nord), 8 / du Crédit agricole, dont le siège est place de la République à Wasquehal (Nord), 9 / de Logicil, dont le siège est ... (Nord), 10 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., boîte postale 5 à Lille (Nord), 11 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (Nord), 12 / de la Sofinco, dont le siège est ... (Nord), 13 / de France télécom, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1993) d'avoir, dans le cadre de son redressement judiciaire civil, insuffisamment aménagé le paiement de ses dettes, au regard de ses ressources ; Mais attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé des mesures propres à assurer le redressement de la situation de Mme X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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