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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-17.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.742

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TVD, dont le siège social est ... (Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Reims qui a autorisé des agents de la direction générale des Douanes et Droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société TVD, de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 janvier 1995, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société TVD, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 25 juin 1993 par le président du tribunal de grande instance de Reims, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 23 septembre 1994 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société TVD de son DESISTEMENT ; Condamne la société TVD, envers le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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