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Section du Contentieux, 26 juin 2023. 469786

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469786

Date de décision :

26 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1709061du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE00533 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur l'appel de M. B, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, l'a déchargé des rappels de TVA mis à sa charge au titre de l'année 2012 à hauteur de 8 496 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne recherchant pas si son illettrisme n'était pas de nature à établir l'absence d'opposition à contrôle de sa part ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la méthode de reconstitution par l'administration de ses recettes en espèces n'était pas excessivement sommaire et viciée dans son principe ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant un taux forfaitaire de charges déductibles de 40 % pour l'année 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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