Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-12.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.073
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, dont le siège est ... O8,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de :
1°) M. Y..., pris tant en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat, qu'en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Paul X..., de M. Jacques X..., de la société à responsabilité limitée P et J, Lampre Promotion, de la société de fait Paul et Jacques X... et de la SCI Hikoa, qu'en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
2°) M. Paul X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 1, Terrasse du Front du Médoc, Tour 2000,
3°) M. Jacques X..., demeurant à Saint-Louis de Montferrand (Gironde), Ambares et Lagrave,
4°) La société à responsabilité limitée P. et J. X... Promotion, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,
5°) La société de fait Paul et Jacques X..., dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., prise en la personne de ses deux associés M. Paul X... et M. Jacques X..., domiciliés en cette qualité audit siège,
6°) La société civile immobilière Hikoa, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque la Hénin, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y... et des cinq autres défendeurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 décembre 1988), que la société P et J Lampre Promotion, M. Paul X..., M. Jacques X..., la société de fait Paul et Jacques X... et différentes sociétés civiles immobilières administrées par les frères X... ont été mises en règlement judiciaire avec constitution d'une masse commune ; que la Banque La Hénin (la banque) a produit ses créances au passif
de ce règlement judiciaire ; qu'en raison de l'existence de poursuites pénales intentées contre le président de la banque du chef d'usure, cette production a été rejetée par le juge commissaire puis,
à la suite d'une réclamation de la banque, a été admise par le tribunal, à titre provisionnel pour un franc ; qu'il a été statué ultérieurement sur la production définitive de la banque ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme déterminée sa créance au titre des intérêts, en la limitant à cinq années d'intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque justifiait d'une créance de 2 635 078,60 francs au titre des intérêts moratoires conventionnels dus pour la période du 8 septembre 1978 au 31 décembre 1986 et qu'en réduisant cette même créance à cinq années d'intérêts l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ces intérêts moratoires se substituant aux intérêts conventionnels prévus à l'ouverture du crédit étaient dus de plein droit et n'avaient aucun caractère de dommages-intérêts en sorte que l'arrêt qui limite à cinq années d'intérêts les sommes que la banque peut réclamer en raison de sa responsabilité dans le délai couru sur la procédure pénale viole par fausse application l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la banque indiquait qu'elle avait recalculé les intérêts litigieux en tenant compte de la décision intervenue dans l'instance pénale ; que, dès lors, ceux-ci ne représentant pas des intérêts moratoires conventionnels, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par le syndic au nom de la masse des créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles présentent un lien suffisant avec la demande initiale ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant dans l'instance relative à l'admission des créances de la banque la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par le syndic, l'arrêt a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que ne caractérise pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée et la cessation des paiements de la société faillie, l'arrêt qui se contente de déclarer que "les prélèvements abusifs des intérêts et frais... ont entraîné un manque de trésorerie et une non-rentabilisation" ; que dès lors, l'arrêt se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin que la banque avait fait observer, dans ses
conclusions d'appel, que ce n'était pas la banque mais les frères
X... qui avaient refusé l'éventualité d'une transaction aggravant ainsi le préjudice subi par la masse ; que l'arrêt qui laisse ces conclusions dépourvues de toute réponse, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la banque n'avait pas conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par le syndic ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que les prélèvements abusifs des intérêts et frais par la banque, avaient entraîné un manque de trésorerie et une non rentabilisation et que les poursuites engagées par la banque pour des sommes non fondées avaient fortement entamé le crédit des frères X... et avaient induit une mauvaise situation financière, a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par la masse ; Attendu, enfin, que, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que, si les correspondances entre conseils étaient régulièrement versées aux débats, il pourrait être démontré que c'était les frères X... qui avaient refusé la transaction, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation dont la banque indiquait elle-même que la preuve de sa véracité n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa première branche, est incompatible avec la position prise par la banque devant la cour d'appel et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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