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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-14.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.655

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Entreprise industrielle, dont le siège est ... (8e), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Lyon ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Entreprise industrielle, de Me Ricard, avocat de M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 26 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de quatre sociétés, soit la société anonyme CGEE-Alsthom à Villeurbanne et à Levallois Perret, la société anonyme Spie Trindel à Feyzin, la société anonyme l'Entreprise industrielle à Villeurbanne et la société Clemessy à Saint-Priest en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles sur le marché de la fourniture et le montage d'installations électriques ; Attendu que, par ordonnance de référé du 5 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Lyon a refusé d'annuler les saisies opérées le 28 juin 1989, et condamné les société anonyme Cegelec et Spie Trindel aux dépens et à verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles à la DGC ; Attendu que le 10 mars 1993, la société anonyme l'Entreprise industrielle s'est pourvue en cassation de cette ordonnance de référé ; Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'un avoué n'est pas dispensé d'un tel pouvoir, dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ; Attendu que M. X..., avoué à la cour d'appel de Lyon, a déclaré au greffe du tribunal de grande instance de Lyon se pourvoir en cassation au nom de la société l'Entreprise industrielle contre une ordonnance rendue le 5 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Lyon en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société l'Entreprise industrielle aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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