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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-87.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.165

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE PARFUMERIE 2 MISS, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 20 février 2001, qui a autorisé les agents des Impôts à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que le président du tribunal de grande instance a autorisé la visite des locaux professionnels de la société Parfumerie 2 Miss, aux fins de rechercher la preuve de l'absence de passation régulière de la totalité de ses écritures comptables ; "alors que le juge saisi de 69 pièces représentant 177 pages, et qui rend une ordonnance d'autorisation le jour même de la présentation de la requête, ne peut être considéré comme ayant vérifié de manière concrète le bien fondé de la demande" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que le président du tribunal de grande instance a autorisé la visite des locaux professionnels de la société Parfumerie 2 Miss, aux fins de rechercher la preuve de l'absence de passation régulière de la totalité de ses écritures comptables ; "aux motifs que, la société de droit britannique Annick Trading, grossiste en cosmétiques et parfums, inconnue du centre des impôts des non-résidents, était présumée exercer en France, une activité non déclarée de négoce de cosmétiques et parfums ; qu'en mai 1998, son gérant s'était adressé à un transitaire français et avait fait ouvrir un compte client au nom de la société Parfumerie 2 Miss, en indiquant au transitaire que, toutes prestations effectuées pour le compte de la société Annick Trading pouvaient être facturées à la société Parfumerie 2 Miss ; que la société Parfumerie 2 Miss, qui avait pour objet l'exploitation d'un magasin de parfumerie et de soins de beauté, avait souscrit régulièrement ses déclarations de résultats, et n'avait, ni pour associés, ni pour dirigeants, les gérants de la société Annick Trading ; que cependant, l'ouverture d'un compte client à son nom chez le transitaire, pour assurer le paiement d'une partie des prestations effectuées pour le compte de la société Annick Trading, et l'existence d'un paiement au profit du transitaire, faisaient présumer que la société Parfumerie 2 Miss ne procédait pas à la passation régulière de la totalité de ses écritures comptables (ordonnance p. 7, 8 et 10) ; "alors que, le juge a seulement retenu que certaines prestations de services effectuées pour le compte d'un tiers soupçonné de fraude auraient été facturées à la société Parfumerie 2 Miss et payées par elle, n'a pas fait apparaître de présomption d'absence de comptabilisation de ces factures et paiement dans les livres de la société Parfumerie 2 Miss, et n'a donc pas vérifié concrètement le bien fondé de la demande de visite la concernant" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que cette décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête, est sans incidence sur sa régularité, le nombre de pièces produites ne permettant pas, à lui seul, de laisser présumer l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le juge de pouvoir les examiner ; Que, d'autre part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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