Texte intégral
ARRET
N°778
Société [4]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01829 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INGI - N° registre 1ère instance : 20/02098
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
ET :
INTIMEE
La CPAM DE SEINE ET MARNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, a :
- dit le recours recevable,
- dit que l'accident dont a été victime Mme [L] [J] en date du 30 janvier 2020 est un accident du travail,
- débouté la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] à compter du 16 avril 2020 lui soient déclarés inopposables,
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 13 avril 2022 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal, prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 30 janvier 2020 déclaré par Mme [J] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire, déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] après le 16 avril 2020 et pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2020,
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, aux frais avancés de la CPAM,
En toute hypothèse, condamner la CPAM de Seine et Marne à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
Mme [L] [J], salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse de caisse, a été victime le 30 janvier 2020 d'un accident (douleurs en bas du dos en se rasseyant à sa caisse), pris en charge au titre de la législation professionnelle, après enquête, selon décision de la caisse du 29 avril 2020.
Mme [J] a bénéficié par la suite de soins et d'arrêts de travail jusqu'au 30 novembre 2021.
La société [4], après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de l'accident du travail et de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident postérieurs au 16 avril 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par jugement dont appel, statué comme précédemment exposé.
1. Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définissant l'accident du travail, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que la survenance du fait accidentel dont a été victime Mme [J] le 30 janvier 2020 aux temps et lieu du travail ressortait des termes de la déclaration d'accident du travail et de la concordance entre les déclarations de l'intéressée, des constatations du certificat médical initial établi la lendemain, du questionnaire d'enquête, mais aussi de l'information faite sur place très rapidement à sa supérieur hiérarchique, Mme [E] et de sa conduite en fauteuil à l'infirmerie dès 19H, soit durant son temps de service.
La société appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de la lésion survenue de manière soudaine aux temps et lieu du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail.
2. En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, les premiers juges ont à bon droit considéré que la production par la CPAM de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail et de soins descriptifs du 31 janvier 2020 au 15 décembre 2020 permettait de présumer leur imputabilité à l'accident du travail.
Il convient de constater que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
L'analyse faite par M. [N], médecin conseil de la société employeur, des certificats médicaux de prolongation, l'absence invoquée d'examen complémentaire et de consultation d'un médecin spécialiste et la durée des arrêts sont insuffisants à démontrer l'existence d'un état antérieur seul responsable des lésions constatées le 31 janvier 2020.
Ainsi, sans qu'il soit justifié d'ordonner une mesure d'expertise, le jugement entrepris sera donc également confirmé sur l'opposabilité des arrêts et soins.
3. Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens.
4. La société [4], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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