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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-17.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.382

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° D 15-17.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR ordonné la licitation de l'immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 3], cadastré section AH n° [Cadastre 1], sur une mise à prix de 235.000 €, avec possibilité de baisse d'un quart à défaut de surenchère, en désignant la SCP FORT, avocat à BAYONNE pour établir le cahier des charges de la vente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les modalités du partage de l'immeuble de [Localité 2], Monsieur [E] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble devenu indivis suite à son divorce d'avec Madame [J], et suite au décès de cette dernière survenu le [Date décès 1] 2010 ; que, sur la demande de Monsieur [E] aux fins d'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 2], à l'examen du dossier, la Cour constate que la demande de Monsieur [E] aux fins d'attribution préférentielle n'est étayée par aucun élément tangible de nature à en caractériser le bien-fondé, sachant que celui-ci ne peut solliciter le bénéfice des dispositions des articles 831-2 et 831-3 du Code civil accordant au conjoint survivant l'attribution de plein droit de la propriété du local où il résidait effectivement à l'époque du décès, ainsi que du mobilier le garnissant, et ce faute pour lui de pouvoir se prévaloir de la qualité de conjoint survivant par suite de son divorce d'avec Madame [J] définitivement prononcé avant le décès de cette dernière ; qu'il ne justifie pas davantage pouvoir bénéficier de l'attribution préférentielle facultative de l'article 831 dudit Code autorisant l'attribution préférentielle au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à laquelle il participe ou a effectivement participé, et ce faute pour lui de pouvoir justifier de l'exploitation dans l'immeuble litigieux de la moindre entreprise ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef et de confirmer sur ce point la décision du premier juge qui dans sa motivation a constaté à bon droit que Monsieur [E] revendiquait l'attribution préférentielle de l'immeuble de [Localité 2] « sans pour autant fournir la moindre pièce qui attesterait qu'il présente les conditions spécifiques pour y prétendre » ; que, sur la licitation de l'immeuble indivis de [Localité 2], elle s'impose comme modalité du partage de ce bien au regard des dispositions de l'article 1377 du Code de procédure civile, dès lors que ce bien s'avère ne pouvoir être facilement partagé entre Monsieur [E] et Madame [T], et ce tant d'un point de vue matériel -nature du bien constitué d'une maison d'habitation de plain pied- que du point de vue économique -soulte importante à verser en contrepartie de l'attribution du bien en nature- ; qu'en l'absence de contestation quant à l'évaluation dudit bien telle que fixée en février 2006 à la somme de 235.000 €, il y a lieu d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis de [Localité 2] aux conditions telles que prescrites par le premier juge et de confirmer sur ce point le jugement entrepris (arrêt, p. 5) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE Monsieur [E] ne propose aucun chiffrage de l'actif à partager mais revendique l'attribution préférentielle de l'immeuble –en visant d'ailleurs improprement l'article 1476 du Code civil qui est un texte d'ordre général– sans pour autant fournir la moindre pièce qui attesterait qu'il présente les conditions spécifiques pour y prétendre en vertu des articles 821 et suivants ; qu'il n'existe ainsi pas de preuve au dossier de ce qu'il exploite une entreprise dans les lieux et, au surplus, il ne peut revendiquer la qualité de conjoint survivant puisqu'au décès de Madame [J], leur mariage était déjà dissout par le divorce (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour ordonner la licitation de l'immeuble litigieux et, partant, pour rejeter la demande de Monsieur [E] d'attribution préférentielle de celui-ci, qu'elle s'imposait en application de l'article 1377 du Code de procédure civile, le bien ne pouvant être facilement partagé d'un point de vue tant matériel -nature du bien constitué d'une maison d'habitation de plain pied-, qu'économique -soulte importante à verser en contrepartie de l'attribution du bien en nature-, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande d'attribution préférentielle sans caractériser l'impossibilité avérée du débiteur de régler le montant restant dû à son créancier ; qu'en ajoutant, pour ordonner la licitation de l'immeuble litigieux et, partant, pour rejeter la demande de Monsieur [E] d'attribution préférentielle de celui-ci, que cette demande n'était étayée par aucun élément tangible de nature à en établir le bien-fondé et que Monsieur [E] revendiquait l'attribution en visant improprement l'article 1476 du Code civil, texte d'ordre général, en n'établissant pas les conditions spécifiques pour y prétendre sur le fondement des articles 821 et suivants du même Code, sans caractériser l'impossibilité avérée de l'intéressé de régler le montant de la soulte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 833 et 1476 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur [E] faisant valoir qu'il sollicitait l'attribution en sa qualité de co-indivisaire occupant l'immeuble, et ce conformément aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, dit que la récompense due par la communauté à Monsieur [E] serait égale à 29,77 % du prix de vente définitif de l'immeuble de [Localité 2] tel qu'il serait perçu lors de sa licitation ; AUX MOTIFS QUE, sur le montant de la récompense due à Monsieur [E] par la communauté au titre du financement de l'immeuble de [Localité 2], la Cour constate à titre liminaire que tant en première instance qu'en cause d'appel, Monsieur [E] s'est abstenu de chiffrer le montant de la récompense qu'il revendique à l'encontre de la communauté au titre du financement de l'immeuble ; que l'examen du dossier révèle que selon acte notarié du 13 juillet 1994, les époux [E]-[J] ont acquis un terrain à bâtir situé sur la Commune de [Localité 2] moyennant le prix de 168.800 F, sachant que l'acte dont s'agit stipule expressément que Monsieur [E] s'est acquitté de la somme de 168.800 F au moyen de deniers lui appartenant en propre, et provenant d'une part du produit de la vente d'une maison sise à [Localité 1] intervenue en 1992, et d'autre part du produit de la vente d'une maison sise à BIARRITZ réalisée en mai 1994 ; que Madame [E] reconnaît le caractère propre des deniers au moyen desquels Monsieur [E], son conjoint, s'est acquitté de la somme de 168.800 F sur le prix de l'acquisition ; que de ces éléments, il s'évince que la communauté doit récompense à Monsieur [E] au titre de l'acquisition du terrain commun de [Localité 2] qu'il justifie avoir personnellement financé pour un montant de 168.800 F ; qu'en ce qui concerne la construction édifiée sur ce terrain, la Cour observe que son financement en a été assuré à l'aide d'un prêt d'un montant de 120.000 F souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE par les époux [E]-[J] en qualité de co-emprunteurs, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats, sachant que Monsieur [E] ne justifie pas avoir remboursé tout ou partie de ce prêt à l'aide de fonds lui appartenant en propre ; qu'il ne peut revendiquer la moindre récompense au titre du remboursement dudit prêt par le biais de l'assurance-invalidité souscrite à son profit dès lors que les indemnités perçues à ce titre sont constitutives de salaires et qu'elles sont tombées en communauté pour avoir été versées selon ses propres affirmations d'octobre 1994 à décembre 2004, soit antérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce a pris effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, soit antérieurement au 7 novembre 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que son financement en a été également assuré au moyen d'un second prêt qui, selon Monsieur [E], a été contracté auprès du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT, sachant que n'est pas produit ledit contrat de prêt, de sorte que son montant demeure totalement inconnu ; que Monsieur [E] ne fournit aucun élément de nature à revendiquer la moindre récompense au titre de la prise en charge dudit prêt par la police d'assurance souscrite à cet effet ; qu'au vu du dossier révélant que l'immeuble de [Localité 2] (terrain + maison) a coûté la somme globale de 567.000 F, la Cour, constatant que la contribution personnelle de Monsieur [E] s'élève à la somme de 168.800 F -prix du terrain- faute pour lui de pouvoir établir que des deniers provenant de son patrimoine propre ont contribué au financement de la construction, considère que la participation de Monsieur [E] dans le financement de l'immeuble commun de [Localité 2] représente 29,77 % de la valeur dudit bien ; qu'en conséquence, la récompense due par la communauté à Monsieur [E] sera égale à 29,77 % du prix de vente définitif de l'immeuble tel qu'il sera perçu lors de sa licitation à la barre du Tribunal de grande instance de BAYONNE ; que sera donc réformé en ce sens le jugement déféré (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, ne serait ce que sommairement, toutes les pièces versées aux débats par les parties comme offres de preuve au soutien de leurs demandes ; qu'en considérant que la participation de Monsieur [E] dans le financement de l'immeuble de [Localité 2] représentait 29,77 % de la valeur de ce bien en tant que l'intéressé ne justifiait pas avoir remboursé tout ou partie du premier prêt d'un montant de 120.000 F souscrit pour financer la maison d'habitation édifiée sur le terrain, ni ne démontrait avoir personnellement réglé le second prêt conclu avec le même objet dans l'intérêt de la communauté, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les courriers adressés par la SCP MALHERBE-TUGAS, conseil de Monsieur [E], au notaire chargé de réaliser les opérations de partage et à celui de Madame [T], dont il résultait que l'intéressé avait financé la totalité de l'immeuble en cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en fixant comme elle l'a fait la récompense due à Monsieur [E], sans répondre aux conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que le notaire instrumentaire avait manqué de diligences et qu'il convenait de renvoyer les parties devant un autre notaire qui procéderait aux opérations de partage, selon des estimations cohérentes de l'immeuble et calculs opérants quant aux demandes d'attribution préférentielle, de licitation et de récompense, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, dit que Monsieur [E] était redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis de [Localité 2], et ce envers l'indivision post-communautaire existant entre les époux [E] [J] depuis le 7 novembre 2005 jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux, et fixé cette indemnité à la somme de 800 € par mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la question de l'indemnité d'occupation réclamée à Monsieur [E] au titre de la jouissance privative de l'immeuble de [Localité 2], Monsieur [E] s'oppose au règlement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble de [Localité 2] ; qu'à titre liminaire, la Cour observe que déjà devant le premier juge, Madame [T] avait sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis de [Localité 2], de sorte que cette même demande reprise en cause d'appel ne saurait être qualifiée de demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile et doit être déclarée parfaitement recevable ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé de ladite demande, la Cour considère à l'examen du dossier que Monsieur [E] s'est vu attribuer la jouissance privative de l'immeuble de [Localité 2] par l'ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2005, confirmée par un arrêt du 23 octobre 2006 ; que cette jouissance privative a été accordée à Monsieur [E] à titre onéreux, dès lors que ladite ordonnance de non-conciliation ne précise par la gratuité d'une telle occupation, et que les termes de cette décision ne permettent pas de retenir que la jouissance privative a été attribuée à titre gratuit ; que depuis cette ordonnance de non-conciliation, Monsieur [E] occupe seul l'immeuble de [Localité 2], lequel dépend d'une part de l'indivision postcommunautaire existant entre les époux [E]-[J] depuis la date de ladite ordonnance de non-conciliation marquant le point de départ des effets de leur divorce s'agissant de leurs rapports patrimoniaux, et d'autre part de la succession de Madame [J] décédée le [Date décès 1] 2010 en laissant pour unique héritière sa fille, Madame [T] ; que du fait de cette jouissance privative de l'immeuble indivis de [Localité 2], Monsieur [E] se trouve redevable d'une indemnité d'occupation, et ce à l'égard de l'indivision post-communautaire née le 7 novembre 2005, et non encore liquidée lors du décès de son ex-épouse aux droits de laquelle vient son unique héritière, Madame [T], à compter du 7 novembre 2005 et jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux, dès lors que la demande a été présentée par Madame [T] pour la première fois par voie de conclusions déposées devant le premier juge le 7 juin 2012, soit moins de cinq ans après la date à laquelle la décision de divorce, consistant dans un arrêt prononcé le 25 mars 2008 par la présente Cour, a acquis force de chose jugée, et d'un montant mensuel de 800 € en l'absence d'élément probant qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi faite par le premier juge (arrêt, p. 7 et 8) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE Madame [T] demande également la fixation d'une indemnité d'occupation de 800 € par mois ; qu'il n'est produit aux débats aucune indication sur la valeur locative du bien de sorte qu'il y a lieu de retenir la somme de 800 € qui ne paraît pas excessive compte tenu de la consistance de l'immeuble (jugement, p. 3) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se contentant de fixer le montant de l'indemnité d'occupation litigieuse à la somme de 800 € à raison de ce que celle-ci ne paraissait pas excessive compte tenu de la consistance de l'immeuble, sans autre indication quant au chiffrage de ce montant, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en fixant au surplus l'indemnité d'occupation litigieuse comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur [E] faisant valoir que la demande n'était pas fondée eu égard à la défaillance du notaire chargé des opérations de partage, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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