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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/05791

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05791

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 24/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05791 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UURL Jugement (N° 18/04986) rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SCCV Le Liberté prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Ondine Prevoteau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Audrey Bueche, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Monsieur [I] [N], artisan [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bastien Dervin, avocat au barreau de Lille La SASU Nord France Constructions prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille La SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Anaïs Bertincourt, avocat au barreau de Lille La SA SwissLife assurance de biens, prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de Monsieur [I] [N] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Carmen Del Rio, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Kim Goffette, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Véronique Galliot. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 29 décembre 2004, la SCCV Le Liberté a acquis du lot n°200 (destiné à la construction d'un bâtiment) d'un ensemble immobilier sis à l'angle du [Adresse 1] et du [Adresse 5] à [Localité 14], assorti d'un permis de construire d'un immeuble à usage d'habitation, professionnel ou commercial daté du 22 octobre 2003. Elle a entrepris la construction d'un immeuble de 30 logements, outre deux sous-sol et des bureaux sur deux étages. Elle a confié pour ce faire une mission complète de maîtrise d''uvre à la société Arcadie. Suivant acte notarié du 8 janvier 2005, la SCCV Le Liberté a procédé à la division du lot de volume n° 200 en 153 lots de copropriété. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 10 janvier 2005 et les travaux ont été effectués par corps d'état séparés. Sont notamment intervenus : pour le lot n° 1 gros 'uvre, la société Nord France Constructions assurée auprès de la SMA SA ; pour le lot n° 3 plâtrerie, la société Polybrobat, assurée auprès de la société Axa France IARD ; pour le lot n° 12 meubles de salle de bain, M. [I] [N], assuré auprès de la société Swisslife assurance de biens. Par actes authentiques des 18 avril 2005 et 12 mai 2006, la SCCV Le Liberté a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI L'Immobilière Ambiana quatre lots, les numéros : 229, 278, 315 et 316, correspondant à un appartement, un garage souterrain et deux emplacements souterrains pour voiture. Par acte d'huissier du 22 avril 2009, la SCI L'Immobilière Ambiana a fait assigner la SCCV Le Liberté devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'expertise. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge des référés y a fait droit et a désigné pour ce faire M. [V] [C]. Suivant ordonnance du 3 février 2012, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres désordres et ont été rendues opposables à d'autres entreprises de construction et assureur. Par acte d'huissier du 17 janvier 2010, la SCI L'Immobilière Ambiana a fait assigner la SCCV Le Liberté, la société Arcadie et la société GCM (en charge du lot n° 4 menuiseries intérieures / extérieures et parquet) en réparation des désordres relevés. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Par jugement du 30 mars 2018, et par jugement rectificatif du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la SCCV Le Liberté à payer à la SCI L'Immobilière Ambiana, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil les sommes suivantes : 150 euros hors taxes avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre la date du 23 décembre 2014, date du rapport d'expertise, et le jugement ; la SCCV Le Liberté et la société Arcadie, in solidum à payer à la SCI L'Immobilière Ambiana, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la somme de 2 520 euros hors taxes avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre la date du 23 décembre 2014, date du rapport d'expertise, et le jugement ; la société SCCV Le Liberté et la société Arcadie et la société GCM in solidum, à payer à la SCI L'Immobilière Ambiana, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les sommes de 30 473,43 euros hors taxes et de 3300 euros hors taxes au titre de la maîtrise d''uvre, avec indexation selon les évolutions de l'indice BT 01 entre la date du 23 décembre 2014, date du rapport et le jugement ; la SCCV Le Liberté, la société Arcadie et la société GCM, in solidum à payer à la SCI L'Immobilière Ambiana, la somme de 2 460 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ; la société SCCV Le Liberté, la société Arcadie et la société GCM, in solidum à payer à la SCI L'Immobilière Ambiana la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la SCCV Le Liberté, la société Arcadie et la GCM aux dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire. *** Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2018, la SCCV Le Liberté a fait assigner la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Axa France IARD, M. [I] [N] et la société Swisslife Assurances de biens devant le tribunal judiciaire de Lille en garantie des condamnations prononcées préalablement à son encontre. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : déclaré irrecevables les actions engagées par la SCCV Le Liberté à l'encontre de la société Nord France Constructions, la SMA SA, la société Axa France IARD, M. [I] [N] et la société Swisslife assurance de biens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la SCCV Le Liberté à payer à la société Nord France Constructions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV Le Liberté à payer à la SMA SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV Le Liberté à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV Le Liberté à payer à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV Le Liberté à payer à la société Swisslife assurance de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCCV Le Liberté aux dépens ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2022, la SCCV Le Liberté a interjeté appel du jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 février 2024, la SCCV Le Liberté demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 novembre 2022 en ce qu'il a énoncé dans toute ses dispositions : déclare irrecevables les actions engagées par la SCCV Le Liberté à l'encontre de la société Nord France Constructions, la société SMA, la société Axa France IARD, M. [I] [N] et la société Swisslife assurance de biens ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamne la SCCV Le Liberté à payer à la société Nord France Constructions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SCCV Le Liberté à payer à la société SMA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SCCV Le Liberté à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SCCV Le Liberté à payer à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SCCV Le Liberté à payer à la société Swisslife assurance de biens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SCCV Le Liberté aux dépens ;», Statuant de nouveau de ces chefs, condamner solidairement la société Nord France Constructions et son assureur, la SMA SA, à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement du 30 mars 2018 au titre de l'inondation du double garage et par conséquent, les condamner à lui payer la somme de 3 586,92 euros ; condamner solidairement la société Nord France Constructions, son assureur, la SMA SA, M. [I] [N], son assureur la société Swisslife assurance de biens, et la société Axa France IARD, assureur de la société Polybrobat, à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement du 30 mars 2018 au titre de l'isolation phonique et thermique et par conséquent, les condamner à lui payer la somme de 24 059,71 euros ; condamner solidairement la société Nord France Constructions, son assureur, la SMA SA, M. [I] [N], son assureur Swisslife assurance de biens, et Axa France IARD, assureur de la société Polybrobat, à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement du 30 mars 2018 au titre du trouble de jouissance et par conséquent, les condamner à lui payer la somme de 1 537,25 euros ; condamner solidairement la société Nord France Constructions, son assureur, la SMA SA, M. [I] [N], son assureur Swisslife assurance de biens, et Axa France IARD, assureur de la société Polybrobat, à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement du 30 mars 2018 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M. [C] et par conséquent, les condamner à lui payer à les somme de 2 499,6 euros et de 18 452, 67 euros; condamner solidairement la société Nord France Constructions, son assureur, la SMA SA, M. [I] [N], son assureur la société Swisslife assurance de biens, et la société Axa France IARD, assureur de la société Polybrobat à lui régler la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. débouter la société Nord France Constructions, son assureur, la SMA SA, M. [I] [N], son assureur la société Swisslife assurance de biens, et la société Axa France IARD, assureur de la société Polybrobat, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2023, la société Nord France Constructions demande à la cour, au visa des articles 1792-4-1 du code civil et des articles 16 et 31 31 du code de procédure civile, de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes de la SCCV Le Liberté dirigées à son encontre, déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours de la SCCV Le Liberté, l'en débouter, lui déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [C], En conséquence, débouter la SCCV Le Liberté et l'ensemble des défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, débouter la société SCCV Le Liberté de ses demandes, fins et conclusions au titre de l'inondation des garages et du préjudice de jouissance, l'absence de pente étant visible à la réception, dire et juger qu'il n'est pas fait la démonstration d'un désordre décennal, ni d'une faute de sa part, En conséquence, débouter la SCCV Le Liberté de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ainsi que tout appel en garantie qui pourrait être sollicité contre elle, A titre subsidiaire, débouter les parties de leurs demandes dirigées contre elle excédant la somme de 3 750 euros pour les désordres liés au défaut d'isolation, 246 euros pour le préjudice de jouissance consécutif, condamner les sociétés Prolybrobat et son assureur Axa, M. [I] [N] et son assureur Swisslife, SMABTP, assureur de la société GCM à la garantir et relever indemne, débouter les intimées de toutes leurs demandes contraires dirigées à son encontre, déduire des sommes qui pourraient être mises à sa charge, les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Arcadie dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n°18/08792, débouter la SCCV Le Liberté de ses demandes dirigées contre elle au titre des frais et dépens résultant d'une expertise et d'une instance auxquelles la concluante n'était pas partie et pour lesquelles il ne peut être dit qu'elle serait succombante, En conséquence, débouter la SCCV LE Liberté de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre quant à la prise en charge des frais et dépens du jugement du 30 mai 2018 en ce compris les frais d'expertise, A titre subsidiaire, dire que sa contribution à ces frais ne peut excéder 10 %, condamner en conséquence, l'ensemble des autres intimées à la garantir et relever indemne au-delà de cette somme, condamner in solidum la SCCV Le Liberté et la société Polybrobat, la société AXA, M. [I] [N], la société Swisslife ou les uns à défaut des autres à lui payer à la la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 mars 2024, M. [N] demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, déclarer irrecevable car prescrites les demandes de la SCCV Le Liberté dirigées à son encontre, déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les demandes de la SCCV Le Liberté, En conséquence, débouter la SCCV Le Liberté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lui déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [C], En conséquence, débouter la SCCV Le Liberté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, En tout état de cause, débouter la SCCV Le Liberté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, limiter les sommes mises à sa charge à : 3 167 euros HT au titre du remplacement des radiateurs ; 1 000 euros HT au titre de la réfection des embellissements après travaux ; 410 euros HT au titre de la surconsommation de chauffage ; 660 euros HT au titre des frais nécessaires à la maîtrise d''uvre ; débouter la SCCV Le Liberté du surplus de ses demandes, rejeter toute condamnation in solidum prononcées à son encontre avec les autres intervenants à l'acte de construire. condamner in solidum les sociétés Nord France Constructions, SMA SA en qualité d'assureur de la société Nord France Constructions, Axa France IARD en qualité d'assureur de Polybrobat et Swisslife assurance de biens à le garantir et relever indemne de l'ensemble des condamnations intervenants à son encontre, A titre subsidiaire, s'agissant des garanties lui étant dues par son assureur, condamner la société Swisslife assurance de biens à le garantir et relever indemne de toute condamnation intervenant à son encontre au titre de la reprise des désordres de décennale ; condamner la SMA SA à le garantir et relever indemne de toute condamnation intervenant à son encontre s'agissant des préjudices autres que la reprise des désordres de nature décennale et notamment des réclamations formulées au titre des préjudices immatériels (surconsommation de chauffage, trouble de jouissance et ensemble des demandes autres que celles relevant de la garantie décennale). débouter les sociétés Nord France Constructions, SMA SA, Axa France IARD et Swisslife assurance de biens de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. En tout état de cause, condamner la SCCV Le Liberté et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCCV Le Liberté aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 février 2024, la SMA SA demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2022,  En conséquence, déclarer irrecevable l'action engagée par la SCCV Le Liberté à son encontre pour cause de prescription et de forclusion ou de défaut de qualité à agir ; En conséquence, et tout état de cause, débouter purement et simplement la SCCV Le Liberté, la société Swisslife Assurance de biens et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, diminuer des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre la part de responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire, condamnés in solidum avec la SCCV Le Liberté, dans le cadre de la procédure principale ayant abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 30 mars 2018, En ce qui concerne les désordres relatifs à l'isolation phonique et thermique, déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre le montant des franchises contractuelles des sociétés Nord France Constructions et M. [T], condamner in solidum la société Axa France IARD, M. [I] [N] et la société Swisslife, assurance de biens, à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, En tout état de cause, condamner la société Arcadie, la MAF ainsi que toute autre partie défaillante à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Arcadie et la MAF ainsi que toute autre partie défaillante aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2024, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, de : A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 novembre 2022, Par conséquent, déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par la SCCV Le Liberté à son encontre ; déclarer irrecevables la SCCV Le Liberté en son action comme étant dépourvue d'intérêt à agir ; A titre subsidiaire, constater que le contrat d'assurance souscrit par la société Polyprobat ne comporte aucune activité dans le domaine de la plâtrerie et que par voie de conséquence aucune assurance n'a été souscrite dans ce domaine ; En conséquence, débouter la SCCV Le Liberté de l'intégralité de ses demandes à son encontre ; A titre plus subsidiaire, réduire à de plus justes proportions que celui sollicité le montant de la condamnation formulé à son encontre sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 3 570 euros au titre des travaux réparatoires, réduire à de plus justes proportions que celui sollicité le montant de la condamnation formulé à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés Nord France Construction, SMA SA, Swisslife assurances de biens et M. [I] [N] à la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCCV Le Liberté. En tout état de cause, condamner la SCCV Le Liberté à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel avec droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mars 2024, la société Swisslife assurances de biens demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1792-4-1 du code civil, de : confirmer le jugement du 8 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a déclaré la SCCV Le Liberté irrecevable ; En conséquence, déclarer irrecevable l'action de la SCCV Le Liberté pour cause de prescription en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; Statuant à nouveau déclarer irrecevable la SCCV Le Liberté pour défaut d'intérêt à agir en qualité de maître d'ouvrage cédant ; En tout état de cause, déclarer l'action en garantie décennale de la SCCV Le Liberté forclose ; débouter la SCCV Le Liberté de ses demandes ; déclarer irrecevable la SCCV Le Liberté pour défaut d'intérêt à agir, en l'absence de justification des règlements dont il est sollicité le paiement ; En conséquence débouter la SCCV Le Liberté de ses demandes ; débouter la SCCV Le Liberté de l'intégralité de ses demandes visant la société Swisslife dès lors que : le rapport d'expertise de M. [V] [C] lui est inopposable, qu'en tout état de cause la demande est irrecevable en l'absence de communication des pièces essentielles, débouter pour les mêmes raisons toutes autres parties défenderesses de ses demandes en garantie à l'encontre de la concluante ; A titre infiniment subsidiaire déclarer l'intégralité des demandes de condamnations solidaires de la société SCCV Le Liberté à son encontre irrecevables ; Et à défaut, soustraire la somme totale de 42 692,85 euros et l'ensemble des frais et dépens ainsi que les intérêts inclus à tort par la SCCV Le Liberté de l'ensemble de ses demandes condamnations à son encontre et à l'encontre des défenderesses, Et en outre, limiter sa condamnation à la prise en charge du coût des réparations des désordres de nature décennale, affectant les travaux exécutés par son assurée, à savoir le coût du remplacement des radiateurs, pour lesquels l'Expert préconise de retenir une somme globale de 3 519,00 euros HT, outre les frais de maîtrise d''uvre et la reprise des dommages consécutifs ; ramener à de plus justes proportions le partage de responsabilités proposé par l'expert judiciaire, à savoir une quote-part de 90 % à la charge de M. [I] [N] et 10 % à la charge du maître d''uvre, la part de M. [I] [N] étant manifestement disproportionnée, le défaut de surveillance des travaux étant avéré ainsi que l'absence de vérification des dimensionnements en amont du projet ; Ce faisant, limiter la quote-part de responsabilité susceptible de rester à la charge de M. [I] [N] à 50 % ; En conséquence, limiter la responsabilité de son assurée à 50 % du coût des travaux de reprise, soit un montant maximum de 2 589,50 euros (3 519,00 euros/2 + 1 000 euros/2 + 660,00 euros/2) ; condamner les sociétés Prolyprobat et son assureur AXA, les sociétés Nord France Constructions et son assureur la SMA, à la garantie et relever indemne au-delà de cette somme, débouter les intimées de toutes leurs demandes contraires dirigées à son encontre, En outre, compte-tenu de la procédure en garantie initiée par la SCCV Le Liberté actuellement en cours sous le numéro RG 18/04986 devant le tribunal judiciaire de Lille, limiter la condamnation de la concluante au profit de la société Arcadie et de la MAF, le cas échéant, à la moitié du montant de 2 589,50 euros, soit 1 294,75 euros ; débouter toute partie de leur appel en garantie à son égard ; En tout état de cause, débouter toute partie de sa demande de condamnation à l'encontre de la société SWISSLIFE s'agissant des préjudices autres que la reprise des désordres de nature décennale (et notamment des réclamations formulées au titre des préjudices immatériels, surconsommation de chauffage etc.) dès lors que la police d'assurance souscrite auprès d'elle a été résiliée à effet du 31 décembre 2010, et que, consécutivement, ce sont les garanties de la SMA SA, assureur ayant succédé à la concluante, qui sont dues ; la déclarer bien fondée à opposer, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l'application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières de la police, opposables à toute partie ; condamner la SCCV Le Liberté et à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Titran, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Les intimés font valoir que l'action de la société SCCV Le Liberté, en qualité de promoteur et vendeur en l'état futur d'achèvement, diligentée à leur encontre est prescrite aux motifs que dans le cadre d'un recours d'un constructeur contre un autre constructeur, le délai de prescription est de cinq ans et qu'il court à compter de la date à laquelle l'auteur du recours est lui-même assigné aux fins de paiement. Or, la société SCCV Le liberté a été assignée au fond par la SCI Ambiana le 17 juin 2010, de sorte que cette dernière avait donc jusqu'au 17 juin 2015 pour agir contre les intimés ; or l'assignation au fond a été délivrée le 22 juin 2018, soit après le délai de 5 ans. Ils indiquent également que si le délai de 10 ans de la garantie décennale devait s'appliquer, l'action serait également prescrite puisque la réception du lot de la société Ambiana a été effectuée le 22 avril 2008 ; Ils ajoutent que la société SCCV Le liberté ne démontre pas disposer d'un intérêt à agir contre eux en garantie des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 30 mars 2018 puisqu'elle ne justifie pas les avoir réglés. La société SCCV Le liberté soutient qu'elle est un constructeur non réalisateur et que dans ses rapports avec les constructeurs, elle a la qualité de maître d'ouvrage et bénéficie donc des garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que le délai de prescription de l'action diligentée contre les constructeurs est de 10 ans et non de 5 ans. Elle précise que la réception ayant intervenu le 25 juin 2008, ses actions diligentées par les assignations délivrées le 22 juin 2018 sont recevables. Elle ajoute qu'elle dispose bien d'un intérêt à agir puisqu'elle a payé les sommes dont elle a été condamnée par le jugement de 2018. Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Le promoteur immobilier est présumé constructeur puisqu'il fait construire un immeuble pour le vendre par la suite. Il est de jurisprudence constante que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'auteur du recours est lui-même assigné aux fins de paiement (Civ. 2e, 16 janvier 2020 n° 18-25.915 ; Civ. 3e, 14 décembre 2022 n° 21-21.305). Si le promoteur immobilier est maître d'ouvrage pendant le temps de l'opération envers les entreprises, il est constructeur postérieurement à la réception et il assume les garanties légales de la construction à l'égard des acquéreurs. Dans un arrêt du 4 mars 2021, la 3ème chambre de la Cour de cassation (n° pourvoi : 1821344) a rappelé qu'après la livraison de l'immeuble, le promoteur vendeur n'est pas en mesure d'exercer de recours en garantie légale contre les entreprises d'exécution, sauf lorsqu'il a pris l'engagement de réaliser les travaux nécessaires, voire qu'il y a d'ores et déjà procédé, ou qu'il a payé des sommes à cette fin ; ou bien qu'un mandat lui a été donné par le propriétaire aux fins de mobiliser les garanties légales des entreprises ; ou encore qu'il est lui-même poursuivi par le propriétaire. Si après la livraison de l'immeuble, le promoteur perd la qualité de maître d'ouvrage à l'égard des entreprises d'exécution, il peut, néanmoins, exercer une action fondée sur les garanties légales dès lors qu'il justifie d'un intérêt direct et certain à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. En l'espèce, si la société SCCV Le liberté a la qualité de maître d'ouvrage envers les entreprises exécutantes avant la réception, elle l'a perdue après celle-ci sauf si elle démontre un intérêt à agir contre ces entreprises sur le fondement des garanties légales, prévues aux articles 1792 du code civil. Or si effectivement, elle a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de Lille le 30 mars 2018 à payer des sommes d'argent sur le fondement de la garantie décennale, elle ne justifie pas avoir payé ces sommes. En effet, les décomptes des 4 janvier et 29 mars 2019 établis par l'étude d'huissiers Kinget & Marliere ne permettent pas d'affirmer que c'est bien la société SCCV Le liberté, et non une autre, qui a réglé ces sommes à la SCI L'Ambiana et a donc bien exécuté le jugement du 30 mars 2018. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de sa comptabilité. En conséquence, la société SCCV a bien la qualité de constructeur envers les sociétés intimées et son action, diligentée le 2 juin 2018 est prescrite depuis le 17 juin 2015 (cinq ans après son assignation sur le fond le 17 juin 2010). Le jugement est donc confirmé sur ce chef. Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé de ces chefs. La société SCCV Le liberté est condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Nord France Constructions, la SMA SA, la société Axa France IARD, M. [I] [N] et la société Swisslife assurance de biens la somme de 2 000 euros, à chacun, au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société SCCV Le liberté aux entiers dépens, engagés en appel, CONDAMNE la société SCCV Le liberté à payer à la société Nord France Constructions, la SMA SA, la société Axa France IARD, M. [I] [N] et la société Swisslife assurance de biens la somme de 2 000 euros, à chacun, au titre des frais irrépétibles engagés en appel. DEBOUTE la société SCCV Le liberté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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