Tribunal Administratif de Toulouse, 15 octobre 2024. 1900530
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
1900530
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 23 mai 2024, le présent tribunal, saisi d'une requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint-Georges Astorg " relative à un litige indemnitaire opposant ce dernier à la commune de Toulouse, la Mutuelle des architectes français (MAF), M. B, les sociétés ADS, ETC et Riva, fondées, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité sans faute et, à titre subsidiaire, sur la responsabilité décennale des constructeurs et la responsabilité pour faute de la commune de Toulouse, a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits et sursis à statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction était compétent pour statuer sur sa requête.
Vu la décision n°4319 du Tribunal des conflits du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. Par la décision susvisée n°4319 du 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction compétente pour connaître du litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint-Georges Astorg " à la commune de Toulouse, à la Mutuelle des architectes français (MAF), à M. B, et aux sociétés ADS, ETC et Riva était la juridiction de l'ordre judiciaire. Il a, d'une part, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 juillet 2018 déclarant ce tribunal incompétent pour connaître des appels en cause et appels en garantie de ce litige, la cause et les parties étant en outre renvoyées devant ce tribunal. Il a, d'autre part, déclaré la procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse comme nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 23 mai 2024 par ce tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint-Georges Astorg doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint-Georges Astorg " est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Saint-Georges Astorg, à la commune de Toulouse, à la Mutuelle des architectes français (MAF), à M. A B, à Me Olivier Benoît en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETC, aux sociétés Assistance Diagnostic Services (ADS), Axa France Iard, Riva, SMA et au tribunal judiciaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 octobre 2024.
Le président de la 4éme chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :La greffière en chef
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