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Cour de cassation, 12 mars 1990. 89-82.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.663

Date de décision :

12 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 mars 1989 qui l'a condamné pour infraction aux règles sur la facturation à 15 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 54 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant X... coupable d'avoir de janvier 1980 à septembre 1981 commis une infraction aux règles de la facturation en ne conservant pas pendant trois ans les doubles de factures de prestations de services pour un montant total de 3 780 612, 41 francs et l'a condamné par application de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à la peine de 15 000 francs d'amende ; " aux motifs que la société à responsabilité limitée de fabrication et de rénovation d'Alsace-Lorraine pour l'industrie dite " FRAL INDUSTRIES ", société créée le 16 janvier 1980, avait eu deux gérants successifs dont Pierre X... à compter du 27 octobre 1980, qu'il était reproché à X..., en cette qualité de gérant de droit, de ne pas avoir conservé les doubles des factures de prestations de services d'un montant total de 3 780 612, 41 francs (937 680, 76 francs pour 1980 et 2 842 931, 65 francs pour 1981), que les poursuites exercées pour cette infraction, prévue et réprimée au moment de la commission des faits dont s'agit, par les articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 451483 du 30 juin 1945, 1er-5°, 39. II et 56 de l'ordonnance n° 451484 du 30 juin 1945 conservaient un fondement légal nonobstant l'abrogation de ces textes par l'ordonnance n° 861243 du 1er décembre 1986 qui en son article 31 a maintenu l'obligation pour tout prestataire de services de conserver un exemplaire de chaque facture délivrée par lui, à peine d'amende de 5 000 francs à 100 000 francs, et que les faits dénoncés par la suite à l'encontre de X... étaient caractérisés tant en ce qui concerne leur matérialité que l'intention frauduleuse, " alors que d'une part les poursuites ayant été engagées contre X... en sa qualité de dirigeant de la société FRAL INDUSTRIES, et sa condamnation prononcée sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, l'abrogation de ce texte par l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui ne l'a remplacé par aucune autre disposition comparable a privé de support légal la condamnation prononcée contre lui ; " alors que d'autre part, X... n'ayant été gérant de droit de la FRAL INDUSTRIES qu'à compter du 27 octobre 1980, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement retenir sa culpabilité pour toute l'année 1980 " ; Sur la première branche du moyen : Attendu que Pierre X... est poursuivi pour avoir, courant 1980 et 1981, omis de conserver les doubles de factures de prestations de services établies par la sarl " FRAL INDUSTRIES " dont il était le gérant, faits prévus et réprimés à la date de leur commission par les articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 1er 5°) 39II et 56 de l'ordonnance n° 45-1484 de même date ; Attendu que pour faire application au prévenu de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le condamner à une amende rentrant dans les prévisions de ce texte, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions nouvelles, qui ont maintenu l'obligation pour tout prestataire de services de conserver un exemplaire de chaque facture délivrée par lui, constituent, nonobstant l'abrogation des textes visés aux poursuites un fondement légal à celles-ci et " doivent être considérées comme seules applicables en tant qu'elles instituent des pénalités réputées plus douces " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief formulé ; qu'en effet les obligations relatives à la facturation, définies à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, incombent personnellement au dirigeant de l'entreprise dont l'activité professionnelle a donné lieu à l'achat ou à la prestation de services ; D'où il suit qu'en sa première branche le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que les juges d'appel, après avoir constaté que X... avait été le gérant de droit de la société " FRAL INDUSTRIES " à compter du 27 octobre 1980 ont retenu à la charge du prévenu le défaut de conservation de factures de ladite société pour un montant de 937 680, 76 francs au titre de l'année 1980 et de 2 842 931, 65 francs pour 1981 ; Qu'en cet état il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la culpabilité du prévenu pour toute l'année 1980 ; Que dès lors en sa seconde branche le moyen doit également être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-12 | Jurisprudence Berlioz