Cour d'appel, 30 mai 2008. 06/01618
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01618
Date de décision :
30 mai 2008
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ARRET DU 30 MAI 2008
R.G. n° : 06/01618
Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT
05/00043
18 mai 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur Jean Pierre X...
...
88510 ELOYES
Non comparant, représenté par Maître Julien FOURAY (avocat au barreau d'EPINAL)
INTIMEE :
S.A.S. FADITT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Zone Industrielle Les Milles -
380 rue Jean Perrin
13100 AIX EN PROVENCE
Comparante, assistée de Maître QUENEZ substituant Maître Jean-Luc NINOVE (avocat au barreau de LILLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Mme SCHMEITZKY,
Conseillers : Madame MAILLARD,
Madame MLYNARCZYK,
Greffier lors des débats : Mme COLETTE
DEBATS :
En audience publique du 27 Mars 2008 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2008;
A l'audience du 30 Mai 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société CEPP le 1er septembre 1995 en qualité de VRP exclusif.
La société CEPP a été reprise par la SAS Faditt à compter du 12 février 2001 et le contrat de travail de Monsieur X... s'est poursuivi conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La société employait plus de onze salariés.
Selon un avenant au contrat de travail signé le 2 avril 2001, il a été précisé que Monsieur X... était chargé de commercialiser des encarts publicitaires, son secteur d'activité étant composé des départements 68,88 et 90. Sa commission était fixée à 20% sur les renouvellements d'ordres d'insertion et 40% sur les nouveaux clients (article 9 de l'avenant).
La rémunération du salarié n'était composée que de commissions et la moyenne de ses douze derniers salaire fait apparaître un salaire mensuel de 3.273 €.
A compter de l'année 2003, la SAS Faditt a indiqué à l'ensemble du service commercial que les taux de commissions étaient ainsi modifiés :
- minitel création : 20%
- minitel renouvellement : 15%
- internet création : 20%
- internet renouvellement : 15%
Par courriers des 11 janvier 2003, 15 juillet 2003 et 23 février 2004, Monsieur X... a contesté ces taux de commission en rappelant l'article 9 de l'avenant au contrat de travail signé le 2 avril 2001.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties sur les congés payés et les objectifs à atteindre.
Monsieur X... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2004.
Lors de la première visite de reprise le 24 août 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié "inapte au poste antérieur et à tout poste dans la société - danger immédiat pour la santé du salarié".
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 15 septembre 2004, Monsieur X... a été licencié par lettre du 20 septembre 2004 pour inaptitude, l'employeur estimant le reclassement du salarié impossible.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Remiremont le 25 avril 2005, sollicitant un rappel sur commission, des dommages et intérêts pour préjudice financier, une indemnité spéciale de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis outre une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 18 mai 2006, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser :
* 2.475,30 € à titre de rappel sur commission outre 247,53 € de congés payés y afférents,
* 20.830,75 € d'indemnité spéciale de rupture,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de prud'hommes a en outre débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juin 2006.
Il conclut à la confirmation de la décision de première instance concernant le rappel de commission et l'indemnité spéciale de rupture et sollicite la condamnation de la SAS Faditt à lui verser :
- 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 48.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.819,48 € d'indemnité de préavis,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sollicite également que les sommes allouées portent intérêt à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2005
La SAS Faditt conclut à l'infirmation de la décision du Conseil de prud'hommes et au rejet des demandes de Monsieur X..., sollicitant 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 27 mars 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L. 122-24-4 du Code du Travail (ancien) devenu les articles L. 1226-2 à 1226-4 du Code du Travail (nouveau), si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail ;
Attendu que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus ; que la possibilité de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
La médecine du travail vous a déclaré inapte au poste de VRP que vous occupez dans notre société, et inapte à tout autre poste à l'entreprise ayant pour conséquence un danger immédiat pour vous.
N'ayant aucune possibilité de reclassement, nous ne pouvons pénaliser votre secteur.
Ceci rend impossible votre maintien au sein de notre personnel.
Votre licenciement intervient donc immédiatement et sans préavis du fait de votre état de santé." (Sic) ;
Attendu que Monsieur X... soutient qu'aucune solution de reclassement n'a été recherchée par l'employeur alors que la SAS Faditt appartient à un groupe ;
Que l'employeur soutient pour sa part qu'il ne pouvait proposer aucun reclassement puisque le salarié avait été déclaré inapte à tous les postes ;
Attendu qu'il résulte de l'avis du médecin du travail en date du 24 août 2004, que Monsieur X... a été déclaré inapte à tous les postes de la société en une seule visite, conformément à l'article R. 4624-31 du Code du Travail ; que cependant un tel avis ne dispensait pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement du salarié ; que la SAS Faditt ne justifie d'aucune recherche tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient et ne produit aucune pièce quant à l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il est observé qu'il ne s'est écoulé que deux jours entre la réception par la société de l'avis médical d'inaptitude (31 août 2004) et la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement (2 septembre 2004), ce qui démontre là encore que l'employeur n'a effectué aucune recherche de reclassement ;
Attendu en conséquence qu'il est établi que la SAS Faditt n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que dès lors, le licenciement de Monsieur X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par Monsieur X... par suite de son licenciement abusif, compte tenu de son ancienneté, de son âge et du fait qu'il justifie ne pas avoir retrouvé de travail jusqu'à sa mise à la retraite, sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 30.000 € ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Attendu que, les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail (ancien) devenu l'article L. 1235-4 du Code du Travail (nouveau) étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la SAS Faditt à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur X... par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le licenciement de Monsieur X... étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter le versement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la demande du salarié correspondant aux dispositions légales et n'étant pas contestée en son montant par l'intimée, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 9.819,48 € ;
Sur le rappel de commissions
Attendu que selon Monsieur X..., son employeur a modifié unilatéralement son taux de commissions ; que la SAS Faditt soutient pour sa part que le salarié avait accepté une telle modification ;
Attendu que selon l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 2 avril 2001, le taux de commission de Monsieur X... était fixé à 20% sur les renouvellements d'ordres d'insertion et de 40% sur les nouveaux clients annonceurs ;
Qu'ainsi que l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes, l'employeur ne justifie d'aucune modification de ces barèmes acceptée par le salarié ; qu'en effet, le courrier du 20 décembre 2002 dans lequel la SAS Faditt a décidé unilatéralement une modification des taux de commissions, a été immédiatement contesté par Monsieur X... dans un courrier du 11 janvier 2003, puis dans un second courrier du 23 juillet 2003 ; que la SAS Faditt ne produit aucune pièce démontrant l'accord de Monsieur X... quant à cette modification, le salarié ayant refusé de signer l'avenant qui lui était soumis en ce sens ;
Que les premiers juges ont à juste titre considéré que Monsieur X... produisait des pièces suffisantes pour justifier du montant de sa demande ; qu'il convient donc de confirmer la décision sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
Attendu que le salarié ne justifie d'aucun préjudice particulier autre que celui déjà indemnisé par le rappel de commissions ; qu'il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation et le premier jugement infirmé ;
Sur l'indemnité spéciale de rupture
Attendu que selon l'article L 7313-13 du Code du Travail (ancien article L. 751-9), "en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié" ;
Attendu que selon l'article 14 de l'accord interprofessionnel des VRP de 1975, "lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9 alinéas 1 et 2 du Code du Travail, alors qu'il est âgé de moins de 65 ans et qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 16 du présent accord, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit dans la limite d'un maximum de 10 mois" ;
Attendu que pour s'opposer à la demande de Monsieur X..., la SAS Faditt soutient d'une part que le salarié ne justifie pas d'une incapacité permanente totale et d'autre part qu'il n'a pas expressément renoncé au bénéfice de l'indemnité de clientèle ;
Attendu sur le premier moyen qu'il est constant que le VRP licencié sans avoir commis de faute grave, peut prétendre à l'indemnité de clientèle, peu important que l'inaptitude au travail invoquée comme cause de licenciement ait été totale ou partielle ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis médical du médecin du travail du 24 août 2004 que Monsieur X... a été déclaré définitivement inapte à son poste de VRP et était dès lors dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle ; qu'en conséquence, il pouvait bénéficier de l'application de l'article L. 7313-13 du Code du Travail ;
Attendu sur le second moyen, qu'il résulte du courrier du 11 octobre 2004 produit aux débats qu'avant cette date, Monsieur X... avait expressément demandé à son employeur de lui verser une indemnité spéciale de rupture suite à son licenciement ; que cette demande de versement de l'indemnité spéciale de rupture, faite par le salarié dans le délai de renonciation à l'indemnité de clientèle, implique nécessairement qu'il avait explicitement renoncé à l'indemnité de clientèle ; qu'il en résulte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité spéciale de rupture en application de l'accord interprofessionnel des VRP ;
Que le montant de cette indemnité n'étant pas contesté par la SAS Faditt et correspondant au barème fixé par l'accord, le jugement de première instance ayant accordé à Monsieur X... la somme de 20.830,75 € sera confirmé ;
Sur les intérêts au taux légal
Attendu que le Conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande ;
Attendu que Monsieur X... sollicite que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2005, date de la mise en demeure adressée à son employeur ; que l'intimée n'a pas répondu à cette demande ;
Attendu que selon la combinaison des articles 1146 et 1153 du code civil et de l'article R. 1452-5 du Code du Travail, les intérêts d'une somme due à un salarié, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire, courent du jour de la citation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ;
Qu'en l'espèce, la SAS Faditt a été convoquée devant ce bureau le 26 avril 2005 ; qu'il convient donc de dire que les sommes allouées au titre du rappel de commissions, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de rupture porteront intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2005 ; que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront quant à eux intérêt à compter de la présente décision ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'en l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu'il convient en outre de débouter la SAS Faditt de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de commissions et les congés payés y afférents outre l'indemnité de clientèle ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Faditt à verser à Monsieur Jean-Pierre X... :
- 30.000 € (trente mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.819,48 € (neuf mille huit cent dix neuf euros et quarante huit centimes d'euros) d'indemnité compensatrice de préavis ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Faditt à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à Monsieur Jean-Pierre X... par suite de son licenciement et ce dans la limite de trois mois ;
DEBOUTE Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Y ajoutant,
DIT que les sommes allouées au titre du rappel de commissions, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et de l'indemnité spéciale de rupture porteront intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2005 ;
CONDAMNE la SAS Faditt à verser à Monsieur Jean-Pierre X... la somme globale de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la SAS Faditt de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Faditt aux entiers dépens ;
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du trente mai deux mil huit par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Madame COLETTE, Greffier présent lors du prononcé,
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.
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