Tribunal Administratif de Montpellier, 21 février 2025. 2405801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405801
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405801 en date du 14 janvier 2025, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet des Pyrénées-Orientales d'attribuer à M. et Mme A B un logement de type T4 accessible, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025.
Par un courrier enregistré le 18 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales fait part des mesures prises pour l'exécution de cette décision en communiquant au tribunal une copie du bail signé par M. et Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une ordonnance en date du 14 janvier 2025, le tribunal a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Pyrénées-Orientales ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2025, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. et Mme A B.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales a assuré le relogement de M. et Mme A B à compter du 11 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2405801 en date du 14 janvier 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à M. et Mme C et D A B.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 21 février 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025,
La greffière,
C. Arce
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