Cour d'appel, 26 septembre 2023. 23/04764
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04764
Date de décision :
26 septembre 2023
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Référés Civils
ORDONNANCE N°128
N° RG 23/04764 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UACN
Mme [H] [I]
C/
Mme [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 SEPTEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Septembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 02 Août 2023
ENTRE :
Madame [H] [I]
née le 06 Juillet 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [J] [U]
née le 29 Avril 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l'audience par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 24 septembre 2007, Mme [J] [U] a donné à bail à Mme'[H] [I] un local d'habitation meublé sis à [Localité 6], moyennant payement d'un loyer de 400 euros par mois.
Par acte du 16 février 2022, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un congé aux fins de reprise à la date du 14 septembre 2022 au bénéfice de son fils.
Ce congé n'ayant pas été suivi d'effet, Mme [U] a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, a notamment':
- constaté la validité du congé délivré à effet au 15 septembre 2022,
- déclaré Mme [I] déchue de tout titre d'occupation des lieux loués à compter du 15'septembre 2022,
- autorisé Mme [U], à défaut pour Mme [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamné Mme [I] à payer à Mme [U] en deniers ou quittances, la somme de 48,40 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
- condamné Mme [I] à payer à Mme [U], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit la somme de 428 euros par mois, à compter du 15 septembre 2022 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour des indemnités à échoir,
- condamné Mme [I] à verser à Mme [U] la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût de la sommation de quitter les lieux.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2023.
Par exploit du 2 août 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile Mme [U] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque le congé délivré est nul celui-ci visant les dispositions relatives aux baux d'habitation et non celles spécifiques aux meublés. Elle conteste, en outre, le motif allégué qui n'est aucunement caractérisé. Elle ajoute que le logement donné à bail est insalubre et indécent et qu'elle a sollicité la réalisation de travaux que la bailleresse a refusé de faire lui déclarant qu'elle souhaitait récupérer son bien pour le mettre en vente avant d'invoquer la nécessité d'y loger son fils.
Elle fait valoir que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives, n'ayant pas de possibilité de relogement eu égard à ses ressources.
Mme [U] soulève l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y oppose, réclamant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle conteste la nullité alléguée du congé faisant valoir que le délai de préavis de trois mois de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 a bien été respecté et que Mme [I] n'invoque aucun grief. Elle ajoute que le motif est sérieux et observe que son fils n'a toujours pas pu prendre possession du logement.
S'agissant de la prétendue indécence de ce logement, elle rappelle qu'elle a fait établir des devis, que des rendez-vous ont été pris avec les entreprises mais que Mme [I] n'a pas donné suite aux propositions.
Elle discute les conséquences alléguées, observant que Mme [I] n'a accompli aucune diligence pour se reloger. Elle relève qu'en toute hypothèse, ces conséquences n'ont pas été révélées postérieurement au jugement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Mme [I] n'a pas comparu en première instance de sorte que la condition prévue par le second alinéa du texte précité ne peut être exigée. L'exception d'irrecevabilité qui la sanctionne sera donc rejetée.
Pour prétendre que l'exécution immédiate de la décision emporte des conséquences manifestement excessives, Mme [I] fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement, ce en raison de la modicité de ses ressources.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'expulsion n'emporte pas en elle même de conséquences manifestement excessives, celle-ci devant résulter de la situation personnelle de l'intéressée.
Pour en justifier, Mme [I] verse aux débats pour seules pièces utiles à cet égard, sa déclaration de revenus 2022 dont il ressort qu'elle a perçus 14'274 euros de salaires auxquels doivent être ajoutés 946 euros d'heures supplémentaires exonérées, soit au total 15'220'euros (1'268'euros par mois). Elle omet de préciser si elle perçoit des aides sociales et notamment une aide au logement (APL) a priori compatible avec son niveau de revenus.
Si elle a déposé une demande de logement social le 10 mai 2023, elle ne justifie d'aucune recherche auprès de bailleurs privés ce que ses ressources lui permettent dans une certaine mesure, étant rappelé qu'elle est domiciliée à [Localité 3] (Morbihan), commune située à proximité de [Localité 2], et verse un loyer de 428'euros par mois.
En l'état de ces éléments, il n'est pas justifié de ce que l'exécution de la décision emporte les conséquences susvisées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement doit donc être rejetée.
Partie succombante, Mme [I] supportera la charge des dépens. La demande de distraction des dépens ne peut qu'être rejetée, la condition fixée par l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas satisfaite, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en référé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la fin de non recevoir soulevée.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 2 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Condamnons Mme [H] [I] aux dépens.
Rejette la demande de distraction des dépens.
Rejetons la demande de Mme [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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