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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-20.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.173

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe, Léo Y..., demeurant anciennement ... (6e) (Rhône), et actuellement ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Z... Y..., née X..., demeurant ... (8e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à la pension alimentaire et à la provision ad litem dues par M. Y... à son épouse et à la jouissance du logement familial ; que, dès lors, le pourvoi en cassation, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond à défaut de disposition spéciale de la loi, n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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