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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/04893

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04893

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/04893 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ZW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Mars 2025 Date de saisine : 20 Mars 2025 Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires Décision attaquée : n° 24/50507 rendue par le Président du TJ de PARIS le 05 Novembre 2024 Appelants : Madame [G] [H], Monsieur [K] [M], Représentés par Me Jean-françois BERRUÉ, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier JF Intimée : LA VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], Mme [V] [P], représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 - N° du dossier 20230169 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, *** Par déclaration en date du 5 mars 2025, Mme [G] [H] et M. [K] [M] ont interjeté appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 5 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la ville de [Localité 1]. Dans leurs conclusions remises le 27 mai 2025, Mme [G] [H] et M. [K] [M] demandent à la cour, au visa des articles 400 à 403 du code de procédure civile, de : - les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés en leurs prétentions ; En conséquence, - leur donner acte de leur désistement ; et - constater l'extinction de l'instance. La ville de [Localité 1], prise en la personne de Mme la Maire en exercice, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de Mme [G] [H] et de M. [K] [M] ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que Mme [G] [H] et M. [K] [M] supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties. Paris, le 10 juillet 2025 La greffière La présidente Copie au dossier Copie aux avocats

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