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Cour de cassation, 14 janvier 1988. 86-44.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.939

Date de décision :

14 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIX CONSTRUCTIONS LIMITED, dont le siège social est à 1080 Bruxelles (Belgique), boulevard L. Mettewie 74/76, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Paul A..., demeurant à Labrède (Gironde), Armingas, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Six Constructions Limited, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous le couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ; Attendu que, selon la procédure, M. A..., engagé à Bruxelles, par la société Six Constructions Limited, par acte du 28 mars 1979 qu'il n'a pas signé, a été envoyé par son employeur en Lybie, puis au Zaïre et enfin à Abu Dhabi et a été licencié le 10 décembre 1979 ; qu'alors domicilié à Labrède (Gironde), il a fait convoquer la société devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel (Bordeaux, 21 novembre 1984), statuant sur contredit, a confirmé la décision de la juridiction prud'homale qui, se fondant sur les dispositions de l'article R. 577-1 du Code du travail, avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au motif que le contrat de travail attribuait compétence aux juridictions de Bruxelles ; que par l'arrêt attaqué (8 octobre 1986), la cour d'appel a dit que l'intitulé de sa précédente décision devait être modifié par la mention suivante : la société Six Constructions Limited dont le siège social est Po Box Sharja Union des Emirats Arabes ; Attendu cependant que pour statuer comme elle l'avait fait le 21 novembre 1984, la cour d'appel avait notamment considéré que le contrat par lequel M. A... avait été engagé ne répondait pas aux conditions de validité d'une clause attributive de juridiction telles qu'énoncées par l'article 17 de la convention de Bruxelles et que la détermination de la juridiction compétente devait se faire selon les règles de compétence posées par l'article R. 517-1 du Code du travail, "le bénéfice des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil étant expressément écarté par la convention de Bruxelles" ; que dans cette décision, dont seul l'intitulé précisait que la société avait son siège à Bruxelles, la cour d'appel avait implicitement admis que le litige était intercommunautaire, ce qui impliquait que le défendeur était domicilié dans un Etat contractant ; qu'il résultait de cet arrêt pour la demanderesse au pourvoi, un droit auquel l'arrêt rectificatif a porté atteinte, violant ainsi l'article susvisé ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger sur ce point ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 8 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse les dépens afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 octobre 1986 à la charge du Trésor public ;

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Cour de cassation 1988-01-14 | Jurisprudence Berlioz