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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-15.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.407

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco Borges e Irmao, société anonyme, dont le siège social est à Porto (Portugal), 10 à 20, rua Da Sa Bandeira, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Vitry, société anonyme, dont le siège social est à Paris (3e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banco Borges e Irmao, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Vitry, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1992), que la Banco Borgès e Irmao (la banque) a ouvert dans ses livres un compte à une personne qui a déclaré faussement s'appeler Vitry et a crédité son compte du montant de plusieurs chèques émis à l'ordre de la société Vitry à laquelle il les avait dérobés ; que reconnue fautive, par imprudence, la banque a contesté l'existence du préjudice invoqué par la société Vitry ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Vitry, alors, selon le pourvoi, que le préjudice n'est indemnisable que s'il est certain ; qu'en ouvrant un compte au profit le personne porteuse de chèques dérobées à la société Vitry, puis en acceptant ces chèques à l'encaissement dans des conditions jugées fautives par la cour d'appel, elle a seulement fait perdre à la société Vitry une chance d'éviter que les chèques fussent remis à l'encaissement dans la mesure où le tireur de ces chèques aurait pu ouvrir un compte et les encaisser dans une autre banque ; qu'ainsi en la condamnant à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Vitry du fait du vol des chèques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'ouverture du compte n'avait été possible qu'à cause de l'insuffisance des vérifications de la banque, et relevant divers éléments établissant le préjudice subi par la société Vitry, la cour d'appel n'avait pas à rechercher quelles étaient les chances d'un comportement aussi léger de la part d'un autre établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco Borges e Irmao, envers la société Vitry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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